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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2607973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 12 avril 2026 et que son contrat de travail a été suspendu le 13 avril 2026, le privant de revenus ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent sa liberté de travailler et son droit à une vie privée et familiale normale.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que son contrat de travail a été suspendu à quatre reprises durant les quatorze derniers mois faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et que ce dernier exige la présentation d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé, faute de quoi il sera contraint de procéder à son licenciement ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1985, a été muni d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable jusqu’au 2 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 10 février 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et été muni en dernier lieu d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 13 avril 2026, l’ employeur de M. A… a suspendu son contrat de travail en raison de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et lui a expressément demandé de lui fournir un titre de séjour en cours de validité ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, en précisant qu’à défaut de production d’un tel document, il sera contraint de procéder à la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions et compte -tenu par ailleurs de ce que M. A… soutient sans être contesté qu’il s’est trouvé en situation de rupture de droit à plusieurs reprises au cours des quatorze derniers mois, celui-ci est fondé à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne peut conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 février 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit, ni même n’allègue, que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée ou n’aurait pas été déposée dans les délais qui lui étaient impartis, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise postérieurement au dépôt de sa demande. Toutefois, cette attestation de prolongation d’instruction, délivrée dans le cadre d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, n’a pas été renouvelée, ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle à très court terme, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le jour de l’introduction de sa requête et qu’il est menacé d’une procédure de licenciement ainsi qu’il en justifie. Ainsi, en ne donnant aucune suite à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail de M. A…, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. A… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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