Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juil. 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cautenet, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Privat-du-Dragon de faire cesser les atteintes portées à sa propriété par le déversement d’eaux de pluie, de toiture et, d’eaux usées sur son terrain, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat-du-Dragon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que des travaux d’installation de deux tuyaux de canalisation ont été réalisés irrégulièrement sur sa propriété ; que les eaux qui se déversent depuis lors sur son terrain ont eu pour conséquence une érosion des sols ainsi qu’une prolifération significative d’orties sur sa propriété ; que l’un des tuyaux présente un grave risque sécuritaire dès lors que son diamètre important peut permettre à des enfants d’y pénétrer et qu’il ne peut jouir pleinement de sa propriété dans la mesure où les travaux de la commune ont porté atteinte à son droit de propriété ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’elle a pour effet de permettre la cessation des atteintes portées à sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. B… soutient que des travaux d’installation de deux tuyaux de canalisation ont été réalisés irrégulièrement sur sa propriété par la commune de Saint-Privat-du-Dragon, qu’ils sont constitutifs d’une atteinte à son droit de propriété et que l’une des canalisations présente un risque pour la sécurité dès lors que son diamètre important permet aux jeunes enfants d’y pénétrer. À ce titre, le requérant produit à l’appui de sa requête de nombreux échanges de courriers et de courriels avec le maire de la commune de Saint-Privat-du-Dragon ainsi que des photographies de sa propriété et des canalisations en litige. Toutefois, par ces seuls éléments, M. B… n’établit pas la réalité de l’atteinte immédiate portée à son droit de propriété, alors qu’il résulte de l’instruction que des travaux de découpe de l’une des canalisations ont été menés par la commune. En outre, il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’une des canalisations en litige présenterait un risque particulier pour la sécurité, notamment de jeunes enfants, auquel il serait urgent de remédier dès lors qu’il n’est pas corroboré par des éléments suffisamment précis et circonstanciés, qu’un enfant serait susceptible d’être mis en danger du fait de la présence des canalisations en cause. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de M. B… tendrait à ce que soient prescrites, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en urgence, une ou plusieurs mesures utiles, de nature provisoire ou conservatoire, ne constituant pas un obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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