Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il bénéficie de la protection subsidiaire depuis plus d’un an et demi ;
* il a présenté sa demande de titre de séjour au cours du mois d’avril 2024, et le préfet n’a statué sur sa demande que le 18 décembre 2025 ;
* il est privé de document attestant de la régularité de son séjour depuis le mois de septembre 2025, ce qui l’empêche d’obtenir un travail ou un hébergement et le maintient dans une situation de précarité ;
* la décision porte atteinte au droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’erreur de droit en ce que seul l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dispose du pouvoir de tirer les conséquences de la fraude prétendument commise lors de sa demande d’asile ;
* elle méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles
L. 562-1 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît le droit au séjour attaché à la protection subsidiaire et au droit d’asile, en violation des articles L. 561-1, L. 424-9, L. 424-10 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que les documents d’état civil remis par l’OFPRA font foi tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une inscription de faux, conformément aux articles L. 121-9 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartient à l’administration de démontrer la fraude sur laquelle elle fonde sa décision, ainsi que l’incidence de cette fraude sur la protection accordée ; ses demandes de protection internationale et de titre de séjour ne sont pas entachées de fraude ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2521815 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Morel.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 11 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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