Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2406479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Puzzangara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 16 décembre 1988, est entrée en France le 24 juillet 2021 munie d’un visa Schengen C à entrées multiples en qualité de famille de français. Le 7 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de conjoint français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de la part de la préfète du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 décembre 2022 à la préfecture du Val-de-Marne. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 7 avril 2023. Par une lettre du 29 janvier 2024, reçue le 5 février 2024 par les services de la préfecture, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient, sans être contredite par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, par une décision expresse ou par la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Puzzangara, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Puzzangara d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, par une décision expresse ou par la délivrance d’un titre de séjour, la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Puzzangara en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Puzzangara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Puzzangara et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Expert ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Enfant ·
- Logement social ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Logement opposable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Tourisme ·
- Climat ·
- Mer ·
- Voies de recours ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Remise ·
- Dette ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Économie ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.