Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302853 les 6 novembre 2023, 22 avril 2024, 30 avril 2024, 16 mai 2024, 26 juin 2024, 29 juin 2024, 21 août 2024, 27 août 2024, 21 septembre 2024 et 10 février 2025, Mme C… E… demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier des Pyrénées sur sa demande du 25 août 2023 de placement dans une « position régulière » et d’affectation sur des fonctions effectives au sein du centre hospitalier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de la réintégrer au sein du centre hospitalier et de rétablir sa rémunération à compter du 1er octobre 2023, dès la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 320 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée n’étant pas purement confirmative ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
- elle méconnaît l’obligation du centre hospitalier de l’affecter à un emploi correspondant à des fonctions effectives et est entachée d’une erreur de fait, alors que la décision du 30 novembre 2021 la suspendant temporairement de ses fonctions a été abrogée par la décision du 31 mai 2023, et que la décision du conseil régional de l’ordre des médecins la suspendant du droit d’exercer la médecine ne fait pas obstacle à une affectation sur des fonctions non cliniques ;
- elle méconnaît son droit à être affectée dans des fonctions effectives dans un délai raisonnable, au besoin en proposant son placement en mise en recherche d’affectation ou en la mettant à disposition d’un autre établissement ;
- elle la place irrégulièrement dans une position de disponibilité de fait ;
- elle a été prise dans le cadre d’un harcèlement à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’appartient pas au centre hospitalier de porter une appréciation sur le déroulement de la procédure ordinale engagée à son encontre en application de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, et qu’aucune disposition n’impose à un praticien dont la situation fait l’objet d’une saisine du conseil régional de l’ordre des médecins en application de ce même article de désigner un tel expert, de se soumettre à la convocation par les experts désignés ou de se présenter devant le conseil régional de l’ordre des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’absence de service fait qui la motive ne lui est pas imputable, le centre hospitalier l’ayant irrégulièrement privée d’affectation sur des fonctions effectives sans pour autant la suspendre de ses activités ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le centre hospitalier s’est cru en situation de compétence liée pour prononcer l’abrogation de la décision du 30 novembre 2021 en tant qu’elle la suspendait temporairement de ses fonctions ;
- les décisions du 18 juillet 2023 et du 31 mai 2023 n’étant pas devenues définitives à la date de sa requête, il peut être excipé de l’illégalité de ces décisions, qui sont entachées d’une erreur de fait et de droit dès lors que la décision du conseil régional de l’ordre des médecins suspendant son droit d’exercer la médecine ne fait pas obstacle à une affectation sur des fonctions non cliniques et que l’absence de service fait ne lui est pas imputable, le centre hospitalier l’ayant irrégulièrement privée d’affectation sur des fonctions effectives sans pour autant la suspendre de ses activités ;
- la décision du 12 octobre 2023 n’étant pas devenue définitive à la date de sa requête, il peut être excipé de l’illégalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune disposition n’impose à un praticien dont la situation fait l’objet d’une saisine du conseil régional de l’ordre des médecins de se présenter devant le conseil ;
- elle est privée de base légale dès lors que la décision du 31 mai 2023 avait perdu son objet, la condition résolutoire tenant à la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ayant été remplie ;
- en tout état de cause, la décision attaquée doit être regardée comme formant, avec les décisions du 31 mai 2023, 18 juillet 2023 et 12 octobre 2023, une opération complexe, de sorte qu’elle est recevable à exciper de l’illégalité de ces décisions, qui méconnaissent l’obligation du centre hospitalier de l’affecter à un emploi correspondant à des fonctions effectives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2024 et 16 septembre 2024, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par la SELAS Lantero & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée a un caractère purement confirmatif ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303190 les 11 décembre 2023, 12 avril 2024, 22 avril 2024, 20 mai 2024, 2 juin 2024, 26 juin 2024, 21 août 2024, 27 août 2024, 28 septembre 2024 et 10 février 2025, Mme E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande tendant au rétablissement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de la réintégrer au sein du centre hospitalier à compter du 1er juin 2023 et de rétablir sa rémunération intégrale à compter du 1er octobre 2023, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 320 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt pour agir et que la décision attaquée, qui lui fait grief, n’est pas purement confirmative ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’absence de service fait qui la motive ne lui est pas imputable, le centre hospitalier l’ayant irrégulièrement privée d’affectation sur des fonctions effectives sans pour autant la suspendre de ses activités, alors que la décision du conseil régional de l’ordre des médecins la suspendant du droit d’exercer la médecine ne fait pas obstacle à une affectation sur des fonctions non cliniques ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le centre hospitalier s’est cru en situation de compétence liée pour prononcer la suspension de sa rémunération en l’absence de service fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il déduit cette absence de service fait de l’absence de désignation de sa part d’un expert à fin d’établissement du rapport prévu par l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, alors qu’il n’appartient pas au centre hospitalier de porter une appréciation sur le déroulement de la procédure ordinale et qu’aucune disposition n’impose à un praticien dont la situation fait l’objet d’une saisine du conseil régional de l’ordre des médecins en application de ce même article de désigner un tel expert, de se soumettre à la convocation par les experts désignés ou de se présenter devant le conseil ;
- elle est privée de base légale dès lors que la décision du 31 mai 2023 avait perdu son objet, la condition résolutoire tenant à la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ayant été remplie ;
- en tout état de cause, la décision du 18 juillet 2023 n’étant pas devenue définitive à la date de sa requête, il peut être excipé de l’illégalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que la décision du conseil régional de l’ordre des médecins suspendant son droit d’exercer la médecine ne fait pas obstacle à une affectation sur des fonctions non cliniques et que l’absence de service fait ne lui est pas imputable, le centre hospitalier l’ayant irrégulièrement privée d’affectation sur des fonctions effectives sans pour autant la suspendre de ses activités ;
- la décision du 12 octobre 2023 n’étant pas devenue définitive à la date de sa requête, il peut être excipé de l’illégalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune disposition n’impose à un praticien dont la situation fait l’objet d’une saisine du conseil régional de l’ordre des médecins de se présenter devant le conseil régional de l’ordre des médecins ;
- en tout état de cause, la décision du 1er décembre 2023 doit être regardée comme formant, avec les décisions du 31 mai 2023, 18 juillet 2023 et 12 octobre 2023 une opération complexe, de sorte qu’il peut être excipé de l’illégalité de la décision du 31 mai 2023, qui est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de service fait qui la motive ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2024 et 25 septembre 2024, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par la SELAS Lantero & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée a un caractère purement confirmatif ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402585 les 5 octobre 2024 et 10 février 2025, Mme E… demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 12 octobre 2023 par lequel le centre hospitalier des Pyrénées l’a informée de la suspension de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de rétablir sa rémunération intégrale à compter du 1er octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le courrier du 12 octobre 2023 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- le courrier attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que l’absence de service fait qui le motive ne lui est pas imputable, le centre hospitalier l’ayant irrégulièrement privée d’affectation sur des fonctions effectives sans pour autant la suspendre de ses activités, alors que la décision du conseil régional de l’ordre des médecins suspendant son droit d’exercer la médecine ne fait pas obstacle à une affectation sur des fonctions non cliniques ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le centre hospitalier s’est cru en situation de compétence liée pour prononcer la suspension de sa rémunération en l’absence de service fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il déduit cette absence de service fait de l’absence de désignation de sa part d’un expert à fin d’établissement du rapport prévu par l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, alors qu’aucune disposition n’impose à un praticien dont la situation fait l’objet d’une saisine du conseil régional de l’ordre des médecins en application de ce même article de désigner un tel expert, de se soumettre à la convocation par les experts désignés ou de se présenter devant le conseil ;
- il est privé de base légale dès lors que la décision du 31 mai 2023 avait perdu son objet, la condition résolutoire tenant à la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ayant été remplie ;
- en tout état de cause, le courrier du 12 octobre 2023 doit être regardé comme formant, avec les décisions du 31 mai 2023 et du 18 juillet 2023, une opération complexe, de sorte qu’elle est recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 31 mai 2023, qui est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition n’impose à un praticien de se soumettre à une expertise ;
- le courrier attaqué constitue une sanction déguisée et est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête n° 2402585 a été communiquée au centre hospitalier des Pyrénées, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête n° 2402585 était irrecevable dès lors que le courrier du 12 octobre 2023 n’avait qu’un caractère informatif et n’était pas susceptible de recours.
Mme E… a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 28 novembre 2025.
Vu les demandes d’anonymisation du jugement présentées par Mme E….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Trois notes en délibéré, présentées par Mme E…, ont été enregistrées le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, praticien hospitalier, est affectée depuis le 11 août 2017 au centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Par une délibération en date du 19 septembre 2019 et un courrier en date du 14 octobre 2019 respectivement, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins et le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ont demandé au conseil national de l’ordre des médecins qu’il soit fait application, à l’égard de Mme E…, des dispositions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, aux fins que soit prononcée à son encontre une suspension temporaire du droit d’exercer en raison d’une infirmité ou d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. Mme E… ayant refusé de désigner un expert, et de se présenter devant les trois experts désignés en application de cet article, ceux-ci ont rendu, le 21 janvier 2021, un rapport de carence. Par une décision du 16 mars 2021, la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins a suspendu Mme E… du droit d’exercer la médecine pour une durée de trois mois pour présomption d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, et a subordonné sa reprise d’activité aux résultats d’une expertise réalisée dans les conditions fixées aux dispositions précitées, sollicitée par l’intéressée. En conséquence, le centre hospitalier des Pyrénées a prononcé, le 30 novembre 2021, la suspension d’activité à titre conservatoire de Mme E… de ses activités cliniques et thérapeutiques, avec maintien de son plein traitement. Mme E… ayant sollicité l’expertise exigée par la décision du 16 mars 2021, mais ayant à nouveau refusé de désigner un expert et de se présenter devant les experts, par une décision du 17 mars 2023, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins l’a de nouveau suspendue du droit d’exercer la médecine pour une durée de trois mois et a subordonné sa reprise d’activité aux résultats d’une expertise dans les conditions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique.
Constatant la poursuite de la suspension d’exercer de Mme E…, par une décision du 31 mai 2023, le centre hospitalier des Pyrénées a abrogé la décision du 30 novembre 2021, mettant ainsi fin à sa suspension conservatoire de ses activités, et a prononcé la suspension de sa rémunération pour absence de service fait, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification, sauf à ce que Mme E… procède à la désignation d’un expert aux fins de réalisation de l’expertise prévue par la décision du 17 mars 2023 dans le même délai. Le 18 juillet 2023, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal judiciaire de Pau en raison d’une nouvelle carence de Mme E…, le centre hospitalier a différé la suspension de sa rémunération au 1er octobre 2023, sauf à ce que celle-ci se présente devant les experts. Par un courrier du 25 août 2023, reçu le 28 août suivant, l’intéressée a demandé à être placée en « position régulière » et réintégrée sur des fonctions effectives. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 octobre 2023. Par sa requête n° 2302853, Mme E… demande l’annulation de cette décision. Par un courrier du 12 octobre 2023, le centre hospitalier a informé Mme E… qu’à défaut pour elle de s’être rendue à l’expertise organisée le 11 octobre 2023, sa rémunération était suspendue à compter du 1er octobre 2023. Par sa requête n° 2402585, Mme E… demande l’annulation de ce courrier. Enfin, Mme E… ayant demandé le rétablissement de sa rémunération par un courrier du 24 novembre 2023, le centre hospitalier lui a indiqué, par un courrier du 1er décembre 2023, qu’il n’y avait pas lieu de rétablir sa rémunération. Par sa requête n° 2303190, Mme E… demande l’annulation de ce courrier.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302853, 2303190 et 2402585 présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 31 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, le centre hospitalier des Pyrénées a abrogé la suspension à titre conservatoire dont Mme E… faisait l’objet depuis le 30 novembre 2021, mais a estimé impossible de la réintégrer dans des fonctions effectives, que ce soit dans des activités cliniques, en raison de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de médecin à laquelle elle est sujette depuis le 16 mars 2021, ou non cliniques, en raison de l’absence de structure support au sein du centre hospitalier des Pyrénées. Mme E… a formé un recours gracieux le 8 juin 2023 à l’encontre de la décision du 31 mai 2023, en tant qu’elle abrogeait sa suspension temporaire d’activité et ne l’affectait pas sur des fonctions effectives. Par une décision du 18 juillet 2023, notifiée le 22 juillet 2023, le centre hospitalier des Pyrénées a rejeté ce recours. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. En outre, si la requérante soutient avoir formé, le 6 juin 2023, un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 31 mai 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est bornée à adresser une copie de son recours gracieux à la directrice du centre national de gestion, sans que cet envoi puisse être regardé comme valant recours hiérarchique. En tout état de cause, la circonstance que les directeurs d’établissements hospitaliers soient nommés par le centre national de gestion au nom du ministre chargé de la santé publique n’a pas pour effet d’attribuer au centre national de gestion un pouvoir hiérarchique d’annulation ou de réformation sur les décisions de ces directeurs.
Mme E…, qui est placée, depuis le 5 juin 2023, en position régulière d’activité, doit uniquement être regardée comme ayant demandé, par son courrier du 25 août 2023 à être réintégrée dans des fonctions effectives. Dès lors, la décision du 28 octobre 2023, par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées a rejeté cette demande, et qui fait l’objet de la requête n° 2302853, a le même objet que la décision du 31 mai 2023. Cette dernière décision, qui a fait l’objet d’un premier recours gracieux, rejeté le 18 juillet 2023 et notifié le 22 juillet 2023, est devenue définitive le 23 septembre 2023, le second recours gracieux exercé par Mme E… le 25 août 2023 n’ayant pas rouvert le délai de recours contentieux. Ainsi, le centre hospitalier des Pyrénées est fondé à faire valoir que la décision attaquée du 28 octobre 2023 n’a qu’un caractère confirmatif. Par suite, la requête n° 2302853 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Et aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
Mme E… a formé un recours gracieux le 10 juin 2023 à l’encontre de la décision du 31 mai 2023, en tant qu’elle prononçait la suspension de son traitement, avec prise d’effet à compter du 5 août 2023, sauf à ce qu’elle procède à la désignation d’un expert. Par la décision du 18 juillet 2023, notifiée le 22 juillet 2023, le centre hospitalier des Pyrénées a rejeté ce recours, et a différé la suspension du traitement de Mme E… au 1er octobre 2023, sauf à ce qu’elle se présente devant les experts sur convocation de ceux-ci. Mme E… a formé un second recours gracieux, le 25 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté le 25 septembre 2023.
D’une part, ce recours n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l’encontre de la décision du 31 mai 2023, qui est devenue définitive le 23 septembre 2023. En outre, si Mme E… soutient avoir exercé un recours hiérarchique le 25 août 2023 à l’encontre de la décision du 31 mai 2023 en tant qu’elle suspendait son traitement, ainsi qu’il a été dit au point 4, le centre national de gestion n’est pas titulaire d’un pouvoir hiérarchique d’annulation ou de réformation des décisions des directeurs de centres hospitaliers. D’autre part, à supposer que le recours du 25 juillet 2023 doive être regardé comme dirigé contre la décision du 18 juillet 2023 en tant qu’elle modifie les conditions d’entrée en vigueur de la décision du 31 mai 2023, la décision rejetant implicitement ce recours, née le 27 septembre 2023, est devenue définitive le 27 novembre 2023, la circonstance qu’aucun accusé de réception de sa demande n’ait été délivré à Mme E… ne faisant pas obstacle à l’écoulement des délais contentieux, les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne lui étant pas applicables.
La décision du 1er décembre 2023, par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées refuse de rétablir la rémunération de l’intéressée à compter du 1er octobre 2023, a le même objet que la décision du 31 mai 2023 et la décision du 18 juillet 2023 en tant qu’elle modifie les conditions d’entrée en vigueur de la précédente, le nouveau recours gracieux exercé par Mme E… le 24 novembre 2023 n’ayant pas rouvert le délai de recours contentieux. Ainsi, le centre hospitalier des Pyrénées est fondé à faire valoir que la décision attaquée du 1er décembre 2023 n’a qu’un caractère confirmatif. Par suite, la requête n° 2303190 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
En dernier lieu, le courrier du 12 octobre 2023 du centre hospitalier des Pyrénées, qui fait l’objet de la requête n° 2402585, se borne à informer la requérante de ce que le centre hospitalier avait appris que la réunion d’expertise s’était tenue le 11 octobre 2023, à lui rappeler que la décision du 31 mai 2023 était devenue exécutoire au 1er octobre 2023 et à lui indiquer que le centre hospitalier avait entrepris de saisir le médiateur de la région. Dès lors, ce courrier n’a qu’un caractère purement informatif, et n’est pas susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête n° 2402585 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Le centre hospitalier des Pyrénées a présenté des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 2302853 et 2303190. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E…, partie perdante dans ces instances, une somme totale de 3 000 euros à verser au centre hospitalier des Pyrénées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les demandes aux fins d’anonymisation du jugement :
Aux termes de l’article L. 6 du code de justice administrative : « Les débats ont lieu en audience publique. ». Aux termes de l’article R. 741 2 de ce même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731 1. Elle contient le nom des parties (…) ». Aux termes de l’article L. 10 du même code : « Les jugements sont publics. (…) Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. (…) ». Aux termes de l’article L. 10-1 de ce code : « Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. (…) ».
Les dispositions précitées, qui prévoient l’occultation des noms et prénoms des parties, ainsi que des éléments susceptibles de permettre de les identifier, avant mise à disposition du public des jugements et avant leur communication à des tiers, suffisent à assurer le respect de la vie privée de ces dernières. La demande aux fins d’anonymisation du jugement présentée par Mme E… ne peut en conséquence être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302853, 2303190 et 2402585 de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Mme E… versera au centre hospitalier des Pyrénées une somme totale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au centre hospitalier des Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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