Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 19 septembre 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français implicite révélée par le placement en rétention ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet le préfet du Nord de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
— son placement en rétention révèle une obligation de quitter le territoire français implicite et il justifie d’un changement de circonstance de fait ou de droit ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français (implicite et du 5 octobre 2023) :
* sont entachées d’incompétence ;
* méconnaissent le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire (implicite et du 5 octobre 2023) :
* sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination du 5 octobre 2023 :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 5 octobre 2023 :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. C assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* soutient, en outre, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français (implicite et du 5 octobre 2023) la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’erreur d’appréciation relativement à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* et conclut également à ce que l’autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail ;
— M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui indique en français vouloir être comme tout le monde et travailler pour ses enfants.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h03.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1994 à Tlemcen (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France une première fois en 2010 puis une seconde fois en 2019 après un départ en 2011. Par arrêté du 5 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 15 septembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 21 suivant. M. C demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai implicite révélée par le placement en rétention administrative ainsi que cet arrêté du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un arrêté portant éloignement d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial (CE, 18 février 1998, n° 168745, B ; CE, 1er avril 1998, n° 169280, A).
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes assignations à résidence qui n’ont pas abouti à l’exécution de la mesure d’éloignent du 5 octobre 2023 en sorte que la non-exécution de ladite mesure ne peut pas être imputable qu’au requérant mais également à l’administration qui n’apporte aucun élément à cet égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023, M. C est devenu le père du jeune A né le 26 septembre 2024 ainsi qu’il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance qu’il a reconnu le 18 octobre suivant. Cette circonstance constitue un changement dans les circonstances de fait de la situation du requérant en sorte qu’il est fondé à soutenir que, dans ces conditions, en le plaçant en rétention administrative, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet du Nord qui n’apporte d’ailleurs aucune contestation sur ce point.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale ' est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense, le préfet n’ayant produit aucun mémoire mais uniquement des pièces, que M. C est devenu le père du jeune A né le 26 septembre 2024 ainsi qu’il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance qu’il a reconnu le 18 octobre suivant. Il ne ressort d’aucune pièce qu’il ne disposerait pas de l’autorité parentale sur son fils. Dès lors, cette seule circonstance suffit à ce qu’il entre dans les prévisions des stipulations citées au point précédent. Si ces mêmes stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, à supposer que le préfet du Nord ait entendu informer le juge de l’existence d’infractions commises par le requérant en produisant le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), force est de constater que l’arrêté contesté n’en porte aucune mention et la simple présentation dudit relevé de consultation ne peut être considérée comme une demande de substitution de motifs. Dans ces conditions, M. C est fondé à fait valoir la méconnaissance du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision révélée par le placement en rétention administrative par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité lui a refusé implicitement l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». [Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas en tenant compte de ce qui a été dit au point 5. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, n’apportant aucun élément sur l’exercice d’un emploi, la demande tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. M. C demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’effacer le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il ressort des pièces du dossier que ce signalement provient de l’arrêté du 5 octobre 2023 qui n’est plus contestable compte-tenu du délai de forclusion passé. Toutefois, si aucune interdiction de retour sur le territoire français ne peut être édictée assortissant une obligation de quitter le territoire français sans délai implicite et que la précédente interdiction de retour sur le territoire français est devenue définitive, l’injonction de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour induit nécessairement qu’il appartiendra à l’autorité administrative de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites révélées par le placement en rétention de M. C obligeant ce dernier à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 octobre 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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