Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2507188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui proposer de toute urgence un logement social dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre conservatoire et dans l’attente d’une proposition de logement pérenne de l’accueillir dans une résidence hôtelière à vocation sociale, pour accueillir sa femme et ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a fait usage, en vain, de l’ensemble des voies de droit à sa disposition pour faire reconnaître son droit au logement ; de ce fait, il ne peut grandir auprès de ses enfants dans des conditions matérielles décentes, ce qui peut être de nature à perturber leur développement ;
— le refus de lui attribuer un logement social porte une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale puisque, ne pouvant offrir un logement décent à ses deux enfants, ceux-ci vivent en Algérie aux côtés de leur mère, par ailleurs, titulaire d’un visa multi-entrée en qualité de mère d’enfants français ; cette atteinte est manifestement illégale puisqu’il a été reconnu comme prioritaire par la commission de médiation du « droit au logement opposable » en mai 2023, sans qu’aucune solution de relogement ne lui ait été adressée depuis.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1992, de nationalité française, est père de deux enfants nés en Algérie en 2019 et 2020. Sans domicile fixe, il s’est vu reconnaître prioritaire et devant être logé d’urgence par la commission de médication du droit au logement opposable du Rhône, le 23 mai 2023. Par un jugement du 16 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète d’assurer son logement dans des conditions adaptées avant le 1er juin 2024, cette injonction ayant ensuite été assortie d’une astreinte par un jugement du 4 décembre 2024. N’ayant eu aucune proposition de relogement, et faisant valoir que cette situation est la cause de sa séparation avec ses enfants, qu’il ne peut loger et qui résident actuellement en Algérie avec leur mère, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer de toute urgence un logement social et dans l’attente de le recueillir avec son épouse et ses enfants dans une résidence hôtelière.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte () ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, alors que la requête ne tend pas à titre principal à ce que soit assuré l’hébergement d’urgence de M. A, que ni son épouse ni ses enfants ne vivent d’ailleurs en France et que le tribunal a par ailleurs prononcé une astreinte de 300 euros par mois entier à l’encontre de l’Etat pour qu’il assure le relogement de M. A, il est vrai dans un T2 puisque sa demande ne portait alors que sur trois personnes, les conclusions du requérant tendant à ce que la préfète du Rhône lui propose sans délai un logement adapté doivent être rejetée comme étant manifestement irrecevables.
5. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
6. M. A soutient que, ne pouvant héberger ses enfants dans des conditions matérielles décentes, le refus persistant de lui proposer un logement social porte atteinte à sa vie privée et familiale. Alors que M. A fait valoir qu’il vit séparé depuis plusieurs années de ses enfants, qui résident avec leur mère en Algérie, où ils sont nés, sans d’ailleurs que les pièces du dossier, très peu précises, ne permettent d’établir que l’absence de logement fixe du requérant serait la cause de cette séparation, l’intéressé ne fait état d’aucun élément caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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