Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2401231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 28 mars 2023, 5 janvier 2023, 29 mai 2022, 8 novembre 2021 à 02h05 et 02h09 et 8 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— l’obligation d’information telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue pour l’ensemble de ces infractions ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à inviter la requérante à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis de conduire initial ou pour le nouveau permis dont elle demande la délivrance.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 14 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Mme B a formé un recours hiérarchique le 16 octobre 2023 à l’encontre des décisions de retrait de points s’agissant des infractions commises les 8 mars 2020, 8 novembre 2021 à 02h05 et 02h09, 29 mai 2022, 5 janvier 2023 et 28 mars 2023. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ce recours hiérarchique. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision 48 SI du 29 août 2023, ainsi que des décisions de retrait de point intervenues à la suite des infractions commises les 28 mars 2023, 5 janvier 2023, 29 mai 2022, 8 novembre 2021 à 02h05 et 02h09 et 8 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 mars 2023, 5 janvier 2023, 29 mai 2022, 8 novembre 2021 à 02h05 et 02h09 et 8 mars 2020 :
En ce qui concerne le défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Mme B soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n’aurait pas été informée des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées est inopérant et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 29 mai 2022, 8 novembre 2021 à 02h05 et 02h09 :
5. D’une part, en ce qui concerne l’infraction commise le 29 mai 2022, le ministre de l’intérieur produit pour cette infraction une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement les 12 décembre 2023, 13 février 2024 et 12 avril 2024, de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme B n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis à cette occasion, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
6. D’autre part, en ce qui concerne l’infraction commise le 8 novembre 2021 à 02h09, le ministre de l’intérieur produit pour cette infraction une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement le 12 octobre 2022, de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme B n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis à cette occasion, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
7. Enfin, en ce qui concerne l’infraction commise le 8 novembre 2021 à 02h05, le ministre de l’intérieur produit pour cette infraction une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement le 12 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme B n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis à cette occasion, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
S’agissant de l’infraction commise le 28 mars 2023 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B, que l’infraction du 28 mars 2023 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. En outre, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que de telles informations ont été portées à la connaissance de Mme B à l’occasion d’infractions similaires et antérieures à celles commises le 28 mars 2023. Par suite, la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 28 mars 2023 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière. Elle doit être, pour ce motif, annulée.
S’agissant de l’infraction commise le 5 janvier 2023 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B que l’infraction du 5 janvier 2023 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. L’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié à l’occasion d’au moins trois infractions similaires, commises au cours des années précédentes et constatées par voie de radar automatique, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dans ces conditions, l’omission éventuelle de l’information pour l’infraction du 5 janvier 2023 n’a pas eu pour effet de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction commise le 5 janvier 2023 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 8 mars 2020 :
12. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
13. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
14. En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B que l’infraction du 8 mars 2020 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne ressort pas des pièces produites par le ministre de l’intérieur que la requérante ait signé ni qu’elle ait refusé de signer ce procès-verbal électronique lors de l’infraction commise le 8 mars 2020, procès-verbal qui, conformément aux dispositions du II de l’article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de telles pièces, en l’absence de signature ou de mention du refus de signer de la part de la requérante, ne suffit donc pas à établir que l’intéressée a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant l’infraction commise le 8 mars 2020 doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
15. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
16. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ".
17. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
18. En l’espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de Mme B, édité le 23 octobre 2024, que les infractions contestées ont donné lieu soit au paiement de l’amende forfaitaire soit à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement des infractions doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 28 mars 2023 et 8 mars 2020 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 29 août 2023 :
20. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B fait état de décisions emportant le retrait de 14 points et notamment des décisions de retrait de trois points et de deux points suite aux infractions en date du 8 mars 2020 et 28 mars 2023 qui doivent être annulées. Par suite, le solde de points du permis de conduire de Mme B n’est pas nul. Ainsi, la décision ministérielle du 29 août 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par Mme B les 28 mars 2023 et 8 mars 2020 implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressée le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points égal à douze, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
22. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de Mme B est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de Mme B lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressée ne l’ait pas conservé et qu’elle n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de trois points et de deux points sur le permis de conduire de Mme B suite aux infractions constatées le 8 mars 2020 et le 28 mars 2023, et a constaté l’invalidité de son permis de conduire le 29 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 5 points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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