Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 23 juillet 2025, M. Mohammed Zelmat, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé sur le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui donner un rendez-vous en préfecture afin que sa situation soit examinée, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il a été notifié par une personne incompétente, en l’occurrence un élève gendarme dont l’identité ne peut se vérifier faute de prénom ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; contrairement à ce qu’indique le préfet, il justifie de l’intensité de ses liens privés, de la pérennité de son activité professionnelle et de la réalité de ses ressources ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis près de 6 ans, est en couple avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2022, justifie de liens amicaux et d’une intégration professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision fixant le pays de destination ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour de cinq ans ; il est en couple avec une ressortissante française depuis près de trois ans et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. Zelmat a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les observations de Me Gast pour M. Zelmat.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mohammed Zelmat, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2019. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. Zelmat a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’il présente aux fins d’admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Antoine Grenet, chef de section « éloignement » et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie Roudeilla, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législatives et règlementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. Zelmat ne peut utilement soutenir que l’arrêté lui a été notifié par une personne incompétente et le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. Zelmat se prévaut de sa présence en France depuis six ans, de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2022 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Zelmat est entré irrégulièrement en France en 2019 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et alors qu’il a également fait l’objet, le 5 juin 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. Zelmat ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité de sa relation avec sa compagne depuis le mois de juillet 2022. S’il soutient résider au domicile de cette dernière dans le département de la Gironde, depuis le mois de juillet 2024, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. Zelmat, qui a déclaré plusieurs domiciles en région parisienne au cours de l’année 2023, était toujours domicilié à Villepinte à la fin de l’année 2024. En outre, l’intéressé n’établit pas davantage qu’il aurait tissé des liens stables et durables sur le territoire français. Enfin, et eu égard aux éléments précités, la circonstance qu’il aurait travaillé pendant trois ans ne saurait suffire à attester de son insertion durable dans la société française, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 8 avril 2025 produit en défense, qu’à cette date, il n’exerçait plus d’activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du procès-verbal précité, M. Zelmat a déclaré résider « chez une copine » et ne pas être marié, ainsi que ne pas avoir d’activité professionnelle. Eu égard à ses déclarations, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté mentionnerait, à tort, qu’il est célibataire, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et est sans ressource. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les motifs précédemment évoqués, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. A supposer que M. Zelmat justifie disposer de garanties de représentation suffisantes, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors que M. Zelmat ne conteste pas les autres motifs précités, en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, et quand bien même M. Zelmat ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Zelmat doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. Zelmat au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Zelmat est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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