Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 janvier 1992 est entré sur le territoire français le 7 février 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()' ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()' ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
3. Le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération. Il indique notamment que l’intéressé déclare être entré en France le 7 février 2017, qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il est défavorablement connu pour avoir frauduleusement obtenu un titre de séjour en alléguant d’un pacte civil de solidarité avec une française alors que celui-ci avait été dissous antérieurement, ce qui a conduit l’autorité préfectorale à retirer ce titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 juillet 2019 qu’il n’a pas respecté et que s’il fait valoir une demande d’autorisation de travail sur un poste en qualité de monteur en échafaudage, cette seule circonstance ne peut être regardée comme attestant par la même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Enfin, et à supposer le moyen soulevé à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé du mois d’octobre au mois de décembre 2019 une activité salariée au sein de l’entreprise « Maintenance Industrie » en qualité d’agent de service sous couvert d’un contrat à durée déterminée, puis au sein de l’entreprise « SARL Aerodrive » du 1er juillet 2019 au 2 septembre 2019 sous couvert d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service et dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien au sein de l’entreprise « Le Superlatif » depuis le 12 avril 2024. Toutefois, M. A, qui ne conteste pas être célibataire, n’établit ni même n’allègue avoir développé en France des liens personnels d’une particulière intensité ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de l’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour pour lui permettre d’exercer une activité salariée. Il s’ensuit ce que moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
8. L’intéressé qui se borne à faire valoir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu’il justifie exercer des fonctions en qualité d’agent d’entretien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée n’établit pas ni même n’allègue que le secteur dans lequel il exerce serait référencé sur la liste de métiers en tension de la zone géographique dans laquelle il se trouve. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A mentionnés au point 6, que les décisions contenues dans l’arrêté litigieux emporteraient des conséquences d’une particulière gravité sur celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont ces décisions seraient entachées à ce titre doit être écarté.
10. En cinquième lieu, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour prononcer à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Oise a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France et, enfin, les circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 juillet 2019 et qu’il est défavorablement connu pour des faits d’obtention frauduleuse d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Un tel moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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