Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2314032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2314032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A C et Mme D B, représentés Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter
du 23 octobre 2023.
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter
du 23 octobre 2023.
Ils soutiennent que :
— par une décision du 25 septembre 2023, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré leur relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ils ont droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tire de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable formée devant l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en lien avec le fait générateur invoqué.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. C et Mme B ont à la fois présenté des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal et présenté des observations complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. F, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 25 septembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l’absence de relogement, M. C et Mme B ont adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 23 octobre 2023, par le préfet
de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par une décision explicite du 30 octobre 2023. Par sa requête, M. C et Mme B demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 25 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de leur relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation en lien avec un fait générateur distinct.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les
articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
6. M. C et Mme B demandent à être indemnisés en raison de la carence fautive dont l’État aurait fait preuve en ne mettant pas en œuvre la décision
du 25 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C. Toutefois, la réclamation indemnitaire
de M. C et de Mme B a été adressée au service de la préfecture le 23 octobre 2023 et a été rejetée le 30 octobre 2023 au motif que l’Etat n’avait pas encore failli à son obligation de relogement, n’étant tenu de reloger les intéressés qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit le 25 mars 2024. M. C
et Mme B ne justifient pas avoir adressé une nouvelle demande indemnitaire faisant état de ce fait générateur distinct lié à la carence fautive de l’Etat qui n’existe qu’à compter
du 25 mars 2024. Leurs conclusions indemnitaires sur ce point sont donc irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation adressée à l’administration, et ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. F
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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