Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2508381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 14 octobre 2025, Mme B… E…, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle était mineure à la date de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 12 juin 2025 selon ses déclarations, a fait l’objet par un arrêté du 20 juin 2025 de la préfète de l’Essonne d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours fixant le pays de destination, dont elle demande au tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Afin de justifier de sa minorité, Mme E… produit un « jugement supplétif d’acte de naissance » A… C.E. 13.820/III du 5 mars 2025 du « tribunal pour enfants de C…/D… », la disant née à C… le 3 décembre 2009 et ordonnant sa transcription dans les registres de l’état civil de la commune de Mont-Ngafula accompagné du « volet 1 » d’un acte de naissance établi le 10 avril 2025 par un officier d’état civil procédant à cette transcription. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation sociale menée par la direction de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne, qui a reçu le 13 juin 2025 l’intéressée, retient que son discours comporte des contradictions quant à son parcours et sa situation actuelle, indique que les documents présentés ont fait l’objet d’un avis défavorable de la police de l’air et des frontières après expertise, et que sa maturité et sa morphologie « ne peuvent en aucun cas établir [sa] minorité ». Les incohérences relevées ressortent également de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 20 juin 2025, s’agissant des conditions de son arrivée en France et de son année de naissance, l’intéressée ayant notamment déclaré sur son compte internet être née en 2006 et sur son téléphone être née en 2007. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en remettant en cause sa minorité et en la considérant majeure. Le moyen tiré de le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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