Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a licenciée pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la commission de discipline n’a pas siégé paritairement ; la commission a siégé alors que le quorum n’était pas réuni ; le rapport de saisine et ses observations écrites du 16 juin 2023 n’ont pas été lus publiquement lors de la séance de cette commission ; l’avis de la commission n’est pas motivé ; il n’est pas établi que les membres de la commission étaient habilités à y siéger ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la sanction de licenciement est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2025 et le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- l’arrêté du 27 juin 2011 visé instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été déposée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, a été recrutée en qualité de conseillère technique de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours et de responsable du service régional immobilier au sein de ce rectorat par un contrat à durée déterminée conclu le 28 avril 2021. Par un arrêté du 8 février 2023, elle a été suspendue à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par une lettre du 2 mai 2023, le recteur l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et par un avis du 4 juillet 2023 la commission consultative paritaire, siégeant en formation disciplinaire a rendu un avis favorable à l’unanimité de ses membres à son licenciement sans préavis pour faute. Par un arrêté du 28 août 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a licenciée pour faute.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part la décision attaquée vise notamment le code général de la fonction publique et le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. D’autre part, elle mentionne qu’il est fait grief à Mme A… d’avoir manqué à ses obligations de « respect, de loyauté, d’exemplarité et d’obéissance hiérarchique » et précise que celle-ci a employé un mode de communication inadapté envers sa hiérarchie, a tenu des propos « déplacés, vexatoires, humiliants envers les personnels de son service », et enfin a exposé ses collaborateurs à des risques psychosociaux compte tenu de ses modalités de management. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. (…) / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale : « Il est institué auprès de chaque recteur d’académie (…) trois commissions consultatives paritaires : (…) – une commission compétente à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves ; (…) Chaque commission consultative paritaire est composée en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. / Chaque commission consultative paritaire comprend autant de membres suppléants qu’il y a de membres titulaires. » et aux termes de l’article 23 du même arrêté : « Les commissions consultatives paritaires délibèrent valablement lorsque les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents. ».
5. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Si l’article 44 du décret précité prévoit désormais qu’un nombre égal de représentants de l’administration et du personnel
sont désormais appelés à délibérer, ces dispositions, entrées en vigueur le 1er février 2025 n’étaient pas applicables à la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de Mme A….
6. Ainsi la circonstance que les représentants de l’administration, au nombre de trois, ayant siégé le 4 juillet 2023 au sein de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline préalablement à la sanction infligée à Mme A…, aient été en nombre supérieur à ceux du personnel, au nombre de deux, alors qu’il n’est pas contesté que les représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont été convoqués en nombre égal aux représentants de l’administration, n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite, le principe de la composition paritaire du conseil de discipline n’a pas été méconnu.
7. Il résulte également des dispositions précitées que la commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois quarts de ses membres sont présents. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission du 19 juin 2023 que cinq des six membres de cette commissions étaient présents. Par suite, plus de trois quarts des membres de cette commission ayant bien été présents, la commission n’a pas siégé sans que le quorum soit atteint.
8. Si Mme A… soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport de saisine et les observations écrites qu’elle avaient adressées le 16 juin 2023 n’ont pas été lus lors de la séance de la commission, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal de la séance de cette dernière, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que ce rapport et ces observations ont bien été lus en début de séance. Par suite, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
9. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
10. L’exigence de motivation, prévue par les dispositions précitées du code général de la fonction publique, de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
11. Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours verse aux débats le procès-verbal de la séance de la CAP siégeant en formation disciplinaire du 19 juin 2023 qui rappelle les faits ayant conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A…, à savoir des manquements répétés à ses obligations de respect, de loyauté, d’exemplarité, et d’obéissance hiérarchique, ainsi que des propos et comportements déplacés, vexatoires et humiliants envers les personnels de son service. Il retranscrit également les propos d’un témoin de l’administration qui atteste de propos décalés et offensants à l’encontre du personnel du service de Mme A… entrainant souffrance et maltraitance et d’un dysfonctionnement majeur du service lié à son comportement. Il ressort de l’avis de la CAP et du procès-verbal susmentionné que les faits
reprochés à la requérante ont été considérés comme établis et qualifiés de fautifs. La commission a également donné un avis favorable à une sanction de licenciement. Il ressort donc de ces éléments que l’avis de la commission de discipline est suffisamment motivé.
12. Enfin contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l’arrêté du 2 juin 2023 portant nomination des représentants de l’administration et du personnel à la commission consultative paritaire académique compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé de l’académie d’Orléans-Tours versé au dossier en défense que les membres ayant siégé à la séance de la commission disciplinaire avaient bien été désignés membres de la commission consultative paritaire académique des agents contractuels exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.
13. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-10 de ce même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de la requérante se fonde, d’une part, sur des manquements au principe hiérarchique et à son obligation d’obéissance à l’égard de la secrétaire générale adjointe du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, et d’autre part, sur un management inapproprié à l’égard de ses subordonnées exposant ces derniers à des risques psychosociaux.
17. Le recteur verse aux débats une note de la supérieure de Mme A… à l’attention du secrétaire général du rectorat, dans laquelle elle indique notamment que la requérante a fait preuve à compter de la rentrée scolaire 2022 d’une distance avec sa hiérarchie, a décliné de nombreuses invitations à des réunions de travail, a contesté le fait que ses écrits puissent être modifiés par le secrétaire général du recteur, et se positionnait très souvent dans un esprit de contradiction à l’égard de sa hiérarchie. Dans la mesure où cette note émane de la supérieure hiérarchique directe de Mme A…, et alors qu’il est constant qu’une relation conflictuelle a émergé entre celle-ci et la requérante à compter de 2022, ce seul élément ne saurait à lui seul établir le grief reproché. Toutefois, le recteur verse également au dossier un certain nombre de courriels échangés entre la requérante et la secrétaire générale adjointe du rectorat. Il ressort de ces courriels que la requérante remettait en effet en cause certaines décisions prises par celle-ci, qui était sa supérieure hiérarchique, et lui reprochait une intrusion dans son travail, intrusion qui ne ressort aucunement
des pièces du dossier. Ces échanges illustrent également le fait que la requérante s’adressait, de façon répétée, de manière discourtoise et irrespectueuse à sa hiérarchie. Au regard de ces éléments, les faits reprochés, tenant en des manquements au principe hiérarchique et à l’obligation d’obéissance sont établis.
18. D’autre part, le recteur verse aux débats trois mails d’un subordonné de la requérante indiquant que cette dernière instaurait une ambiance délétère au sein de son équipe ayant conduit ses membres à avoir une appréhension constante des contacts avec elle. Ces mails font état de la tenue de propos insultants et dégradants tenus à l’encontre des subordonnés, en leur présence ou leur absence et de « piques » lancées à leur encontre. Ils indiquent également que Mme A… menaçait ses agents sous la forme d’un possible « entretien annuel désagréable » en cas de désaccord. Si Mme A… conteste ces éléments et soutient qu’elle était attentive au bien-être de ses agents, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Au regard de ces éléments, les
faits reprochés, tenant en un management inapproprié à l’égard de ses subordonnées exposant ces derniers à des risques psychosociaux sont établis.
19. Les faits exposés aux deux points précédents constituant une méconnaissance des obligations de respect, de loyauté, d’exemplarité et d’obéissance hiérarchique des fonctionnaires, le recteur n’a donc pas commis d’erreur de qualification juridique en les qualifiants de fautifs.
20. Au regard des responsabilités qui incombaient à Mme A… en sa qualité d’ingénieure régionale pour l’équipement, conseillère technique de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours et responsable du service régional immobilier au sein de ce rectorat, et du caractère répété des faits qui lui sont reprochés, le recteur pouvait licencier la requérante sans entacher sa décision de disproportion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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