Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2522732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien sis 79 rue du Révérend-Père-Christian-Gilbert, à Asnières-sur-Seine (92).
Il soutient que la tardiveté du dépôt du formulaire H2 ne lui est pas imputable dès lors qu’il ne lui a été remis, par le promoteur immobilier, qu’à l’occasion de la livraison de son bien, le 17 mars 2025, et non à la date d’achèvement des travaux, le 14 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 14 octobre 2025, M. A… B… a demandé à bénéficier de l’exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2025, à raison d’un bien sis 79 rue du Révérend-Père-Christian-Gilbert, à Asnières-sur-Seine (92). Cette réclamation a été rejetée le 27 octobre 2025, motif pris de ce que l’intéressé n’avait déposé la déclaration H2 que le 17 mars 2025, soit après l’expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 14 décembre 2024, date d’achèvement des travaux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…). ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
4. M. B… admet que l’immeuble en litige a été achevé le 14 décembre 2024 et que la déclaration de construction nouvelle n’a été souscrite auprès de l’administration que le 17 mars 2025, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imposé par les dispositions précitées. S’il soutient que le promoteur ne lui a remis la déclaration H2 qu’à l’occasion de la livraison du bien le 17 mars 2025, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la portée de l’obligation déclarative qui lui incombait et partant sur le bien-fondé de l’imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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