Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2204423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. E… F… et Mme B… G…, représentés par Me Rigollet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Saint-Maurice-l’Exil a délivré à M. D… un permis en vue de la construction d’un hangar agricole à toiture photovoltaïque, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-l’Exil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté ne mentionne pas la surface de plancher créée par le projet en litige ;
- l’adoption de cet arrêté relevait de la compétence du préfet et non du maire ;
- le permis contesté méconnaît les articles A2 et A8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article A11 du règlement écrit du PLU ;
- il porte atteinte à l’environnement ;
- il ne comporte aucune indication quant au traitement des eaux pluviales ;
- il méconnaît l’article A13 du règlement écrit du PLU.
La commune de Saint-Maurice-l’Exil, représentée par Me Petit, a présenté un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Debaty, représentant la commune de Saint-Maurice-l’Exil et celles de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme G… sont propriétaires d’un terrain cadastré section OH n°257, 258 et 259 situé sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-l’Exil (Isère). Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire a délivré à leur voisin, propriétaire de la parcelle OH n°260 devenue OH n°904 et 905, un permis en vue de la construction d’un hangar agricole à toiture photovoltaïque, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux.
2. En se bornant à soutenir que le permis de construire en litige ne mentionne pas la surface de plancher prétendument créée par le projet contesté sans se prévaloir de la méconnaissance d’aucune disposition textuelle, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…) ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2-1 du même code : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 ».
4. En l’espèce, la commune de Saint-Maurice-l’Exil est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des indications figurant dans le dossier de demande que le bénéficiaire du permis en litige exploite 260 hectares de terres agricoles et possède, pour ce faire notamment, plusieurs tracteurs et leurs accessoires, des bennes, des remorques, une moissonneuse batteuse, une tractopelle, une mini-pelle ainsi que du matériel permettant de travailler le bois. Une partie de ce matériel est, faute de place, stocké à l’air libre et s’abîme. Si les requérants soutiennent que l’intéressé dispose d’autres bâtiments qui lui permettraient d’entreposer la totalité son matériel, ils n’apportent pas d’élément suffisamment probant à ce sujet. Par suite, le hangar en litige, dont l’utilité pour l’exploitation de M. D… est établie, doit être regardé comme une construction à usage principalement agricole. Les panneaux photovoltaïques qui sont installés sur sa toiture n’ont, dès lors et quand bien même l’électricité produite a vocation à être intégralement revendue, qu’un caractère accessoire à ce bâtiment. Il en résulte que, par application des dispositions citées au point 3, le maire de Saint-Maurice-l’Exil était bien compétent pour délivrer le permis en litige.
5. Aux termes de l’article A2 du règlement écrit du PLU : « Sont admis sous conditions / sous réserve d’être situés dans la zone A (…) / a) Les constructions neuves (…) à usage / – agricole lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole / (…) Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. (…)». Aux termes de l’article A8 du même document relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Dans la zone A, les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège de l’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant ».
6. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole du bénéficiaire du permis contesté. En second lieu, les articles A2 et A8 doivent être compris comme signifiant que les nouvelles constructions doivent être implantées à proximité du bâti existant éventuellement sur leur terrain d’assiette, qu’il s’agisse, s’il se trouve sur la même unité foncière, du siège de l’exploitation ou de tout autre bâtiment préexistant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le fait que le siège de l’exploitation du bénéficiaire du permis est situé à plus de 2 kilomètres pour invoquer la méconnaissance de ces articles alors que le projet en litige est implanté à moins de 3 mètres et dans la continuité du bâtiment agricole déjà présent sur la parcelle OH n°260.
7. Aux termes de l’article A11 du PLU : « En référence à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. / (…) / c) aspect général des construction / Volumétrie / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / (…) / Façades / La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes. (…) / Toitures / (…) / Les toitures des constructions à usage d’activités agricoles pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. / (…) / d) Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager ».
8. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier et des données librement disponibles sur le site internet Google Maps que le projet a vocation à s’implanter dans une zone agricole très faiblement construite ne comprenant que quelques habitations implantées en bord de route et ne présentant ni unité architecturale ni cachet particulier. Par ailleurs, un bâtiment agricole de 30 mètres de longueur et 14 mètres de largeur est déjà construit sur la parcelle OH n°260. Dans ces circonstances et malgré le volume conséquent du projet contesté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et méconnaît les dispositions précitées relatives à la volumétrie des constructions. En deuxième lieu, la question de l’orientation du projet en litige étant distincte de celle de la composition de ses façades, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de son orientation Est-Ouest pour soutenir qu’elle méconnaît les dispositions précitées relatives aux façades des constructions. En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article A11 relatives aux toitures ne peuvent être comprises comme proscrivant l’installation de panneaux photovoltaïques dans la mesure où le d) de ce même article les autorise sous conditions. Enfin, compte tenu de l’absence d’unité architecturale des constructions avoisinantes et d’intérêt paysager et patrimonial de la zone, l’absence de traitement particulier des panneaux photovoltaïques ne méconnaît pas le d) de l’article A 11 précité. Par les motifs invoqués par les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point 7 n’est donc pas fondé.
9. En se bornant à soutenir que le projet porte atteinte à l’environnement au motif qu’il se trouverait dans une zone naturelle répertoriée d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II sans citer aucun texte auquel il porterait atteinte, les requérants n’assortissent pas le moyen qu’ils invoquent de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Le permis en litige a été accordé sous réserve du traitement des eaux pluviales sur la parcelle OH n°206 par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puits perdu, tranchées d’infiltration) sans écoulement sur les voies ou propriétés voisines. Il est également précisé que les travaux ne devront pas modifier les écoulements naturels initiaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité du permis contesté au motif qu’il ne traiterait pas de la question des eaux pluviales.
11. Aux termes de l’article A13 du règlement écrit du PLU : « Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site (…)».
12. Le projet en litige consiste en l’édification d’un bâtiment agricole dans une zone à vocation agricole. Il respecte donc le caractère des lieux. La zone est par ailleurs décrite dans la notice explicative comme se composant de prairies légèrement vallonées entrecoupées par des haies auquel la nouvelle construction ne porte pas atteinte. Située en terrain plat, sa réalisation n’implique pas de terrassement important et sa construction n’emporte pas la suppression d’arbres. Par suite, son impact paysager demeurant limité malgré ses dimensions conséquentes, il n’appelait pas de traitement paysager particulier. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
14. Eu égard à leurs qualités de parties perdantes dans l’instance, il en va de même des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et de Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. F… et Mme G… verseront à la commune de Saint-Maurice-l’Exil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Maurice-l’Exil est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Mme B… G…, à M. A… D… et à la commune de Saint-Maurice-l’Exil.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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