Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2204423
TA Grenoble
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de la surface de plancher

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de leur moyen.

  • Rejeté
    Compétence du préfet

    La cour a jugé que le maire était compétent pour délivrer le permis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du PLU

    La cour a constaté que le projet était nécessaire à l'exploitation agricole et respectait les conditions d'implantation prévues par le PLU.

  • Rejeté
    Atteinte à l'environnement

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de traitement des eaux pluviales

    La cour a constaté que le permis prévoyait des mesures pour le traitement des eaux pluviales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des abords de la construction

    La cour a jugé que le projet respecte le caractère des lieux et n'appelle pas de traitement paysager particulier.

  • Accepté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2204423
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204423
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2204423