Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2607837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à la rectification de son nom et de modifier son nom de famille par « C… » sur son document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles afin de rectifier son nom sur son document de circulation pour étranger mineur, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que ce blocage administratif l’empêche de jouir pleinement des droits qui découlent de sa protection ;
- la mesure sollicitée est utile, en l’absence d’autre voie de recours et en l’absence de réponse des services de la préfecture à ses demandes de rectification ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais né le 13 mars 2014, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 25 avril 2024. Il s’est vu remettre un document de circulation pour étranger mineur (A…) valable jusqu’au 9 octobre 2023 dont le nom, « D… », était une erreur matérielle. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à la rectification de son nom et de modifier son nom de famille par « C… » sur son document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. C… est empêché d’effectuer des démarches administratives et de bénéficier pleinement de la protection subsidiaire qui lui a été accordée. Eu égard aux conséquences de la détention d’un A… portant le nom correct du titulaire du titre, la demande de M. C…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un A… rectifié indiquant le nom « C… », ou à défaut de prendre toute mesure permettant au requérant de bénéficier de son A… avec son nom rectifié. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un document de circulation pour étranger mineur rectifié indiquant le nom « C… », ou à défaut de prendre toute mesure permettant au requérant de bénéficier de son A… avec son nom rectifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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