Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de le convoquer en préfecture en vue de procéder à cet enregistrement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il ne bénéficie plus de l’allocation de retour à l’emploi, faute de justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’un tel titre, qu’il a tenté en vain de produire le document sollicité par le service chargé de l’instruction de sa demande et que cette instruction sera clôturée le 12 avril 2025, alors que celle-ci est complète ;
— il continue à remplir les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les renseignements demandés portent sur des années antérieures à celle au titre de laquelle il a obtenu son précédent titre de séjour, et ne lui ont jamais été réclamés auparavant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité gabonaise, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont la validité a expiré le 31 janvier 2025. Il a déposé le 9 décembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il lui a été demandé sur le site de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF) de compléter cette demande par la production des relevés des notes obtenues au titre des années universitaires 2018/2019 et 2020/2021. M. B y a répondu le 12 mars 2025 en faisant valoir que l’année universitaire 2018/2019 a été consacrée à un stage de validation de l’année universitaire 2017/2018, et qu’il n’a pu poursuivre ses études au cours de l’année universitaire 2020/2021, faute de justifier d’un titre de séjour. M. B demande qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le convoquer en préfecture en vue d’une délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. Si M. B soutient qu’il justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, il n’allègue pas qu’il serait porté à sa situation une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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