Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2608635, Mme B… A…, représentée par Me Mafeuguemdjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 4 mai 2026, Mme A… conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Elle a été informée que ses droits étaient en cours de réouverture.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance du 24 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 avril 2026.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2609113, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 6 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. A…, qui abandonne ses conclusions à fin de non-lieu, en l’absence de preuve de ce que la décision attaquée a été rapportée,
- a constaté que l’OFII n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2026, a été produite par l’OFII.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne née le 8 juillet 1968, a déposé une demande d’asile le 6 mars 2026. Par les requêtes visées ci-dessus qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l’enregistrement des présentes requêtes, la décision contestée par Mme A… a été rapportée par l’OFII, qui a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil précédemment attribuées à l’intéressée. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes, visées ci-dessus, de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Cantié
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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