Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, l’Office public de l’habitat Domanys, représenté par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Altra Consulting, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles des communes d’Avallon, Châtel-Censoir, Châtel-Gérard, Étaule, Foissy-lès-Vézelay, Joux-la-Ville, L’Isle-sur-Serein, Massangis, Nitry, Pierre-Perthuis et Précy-le-Sec dans l’Yonne, à raison d’appartements demeurés vacants sur le territoire de ces communes et à concurrence d’une somme de 85 119 euros ;
2°) de condamner l’État à lui verser les intérêts moratoires prévus par les articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— la liste des 207 logements vacants est très longue et il serait très difficile de produire une documentation abondante pour chaque logement ;
— le taux de vacance en Bourgogne-Franche-Comté est supérieur au taux national ; il subit la forte mobilité de la population et la diminution de la population locale ;
— il produit des factures de l’année 2020 démontrant l’entretien constant des logements ; les travaux nécessaires sont réalisés systématiquement ; il produit également des extraits de délibérations du conseil d’administration décidant de décotes de loyers, en vue de mettre fin aux vacances constatées et des baux montrant que les décotes sont réellement appliquées ; il établit les outils mis à disposition des commerciaux pour accélérer la relocation des appartements vacants (« loc’izy » et « loca’box ») ; il produit des exemples d’annonces mentionnant, outre les éléments précités, le paiement fractionné du dépôt de garantie ; il produit également vingt-cinq procès-verbaux de commissions d’allocation de logements sociaux vacants témoignant de ses démarches actives ;
— il se prévaut des énonciations du paragraphe n° 110 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-40, qui permet d’administrer la preuve notamment par des attestations écrites ;
— il se prévaut également du paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 et de la réponse du 5 juillet 1999 à la question n° 28403 du député Nicolin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’office public de l’habitat Domanys ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 27 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Domanys est propriétaire d’immeubles d’habitations à loyer modéré, sur le territoire des communes d’Avallon, de Châtel-Censoir, de Châtel-Gérard, d’Étaule, de Foissy-lès-Vézelay, de Joux-la-Ville, de L’Isle-sur-Serein, de Massangis, de Nitry, de Pierre-Perthuis et de Précy-le-Sec dans l’Yonne, à raison desquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022. Par une décision explicite, en date du 29 mai 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 1er décembre 2023, tendant au bénéfice de l’exonération prévue par le I de l’article 1389 du code général des impôts, à raison de deux cent sept logements demeurés involontairement vacants au cours de l’année 2022. Par sa requête, l’office public de l’habitat Domanys demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition, à concurrence d’une somme de 85 119 euros.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. D’une part, l’Office public de l’habitat Domanys produit à l’instance une liste de deux cent sept logements demeurés vacants plus de trois mois au cours de l’année 2022 et sollicite le dégrèvement prévu par les dispositions précitées. Il précise pour chacun le début de la vacance, la fin de la vacance ou son caractère toujours actuel et la durée alléguée de la vacance. Par ce seul document, il n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, l’existence même des vacances alléguées, en l’absence de tout autre document permettant d’établir la date de début et la durée alléguées de la vacance.
5. D’autre part, pour justifier du caractère involontaire de ces vacances, l’établissement public fait valoir, d’une part, des circonstances particulières sur lesquelles il ne peut agir, au nombre desquelles le taux de vacances de logements sociaux élevé en Bourgogne-Franche-Comté, la forte mobilité de la population dans l’Yonne et la diminution de la population locale. Il produit, à cet effet, quelques factures de travaux réalisés, quelques contrats de bail, des factures de prestataires d’annonces en ligne, de nombreux procès-verbaux d’attributions de logements, des procédures internes à caractère commercial ou marketing, des exemples d’annonces passées, diverses offres à caractère commercial et des extraits de délibérations du conseil d’administration décidant de décotes sur le montant des loyers. Toutefois, les circonstances particulières alléguées ne sont pas de nature, eu égard au caractère, certes significatif, mais faible des écarts entre les statistiques propres au département de l’Yonne et les moyennes constatées au plan national, à justifier du caractère involontaire des vacances constatées. En outre, aucun des justificatifs produits n’est mis en relation avec les logements dont il est allégué la vacance, de sorte que l’établissement public n’établit pas les diligences opérées pour chacun des appartements en litige. Il n’est ainsi notamment pas démontré que les travaux et rénovations opérés concerneraient les logements demeurés vacants, ni que les annonces passées seraient relatives à ces mêmes logements, ni que les réductions de loyers consenties seraient également relatives à ces mêmes appartements. Les procès-verbaux d’attribution des logements se bornent à énumérer les appartements attribués et les attributaires, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément utile venant à l’appui de la démonstration opérée. L’office public de l’habitat requérant n’établit, ce faisant, logement par logement, ni avoir abaissé le loyer au niveau minimum permis par la réglementation, ni avoir pris des mesures suffisantes, eu égard notamment à l’état de la construction, à son niveau de confort ou à sa situation, en l’absence d’éléments propres aux appartements en litige sur ce point, à supposer même les montants de travaux allégués établis, pour réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif, ni, en se prévalant de circonstances générales ou de documents ne portant pas spécifiquement sur lesdits appartements, avoir exercé des diligences suffisantes pour pourvoir à la location de chaque appartement, considéré individuellement, ni les motifs, pour chacun d’entre eux, qui y feraient obstacle. Ainsi, l’ensemble des éléments qui viennent d’être énumérés, qui ne justifient nullement des raisons de la vacance des logements en cause, ne suffisent pas, par leur caractère général, à établir que l’établissement public aurait effectué les démarches nécessaires et pris les mesures utiles suffisantes pour en favoriser l’occupation ou s’être trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Il en résulte que l’établissement public requérant, malgré les nombreuses pièces produites à l’instance, n’établit pas le caractère involontaire des vacances en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. Le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, l’office public de l’habitat Domanys ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander la réduction de l’imposition en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’Office public de l’habitat Domanys n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison de deux cent sept logements sur le territoire des communes d’Avallon, de Châtel-Censoir, de Châtel-Gérard, d’Étaule, de Foissy-lès-Vézelay, de Joux-la-Ville, de L’Isle-sur-Serein, de Massangis, de Nitry, de Pierre-Perthuis et de Précy-le-Sec. Ses conclusions à fin de réduction et, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’office public de l’habitat Domanys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Domanys et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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