Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 sept. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A entend contester les saisies administratives à tiers détenteur du 30 juillet 2025 notifiées par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement des sommes dont elle est redevable auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est.
Elle fait valoir que :
— elle vit grâce au revenu de solidarité active et elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes mises à sa charge ;
— elle est confrontée à de nombreuses difficultés financières et connaît également de multiples problèmes de santé, lesquels se sont aggravés du fait de la situation de grande précarité dans laquelle elle se trouve ;
— elle n’a commis aucune fraude.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Si, par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant les deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre, elle ne formule toutefois aucune conclusion à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des sommes mises à la charge de Mme A n’ont été appréhendées par le comptable public. Dès lors, à supposer même que la requérante ait entendu, en réalité, former opposition à poursuite des créances litigieuses, au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions apparaissent manifestement irrecevables. En tout état de cause, si, à l’appui de ses écritures, Mme A entend invoquer sa situation de précarité, son état de santé et se prévaloir de sa bonne-foi, de tels éléments ne constituent pas des moyens d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025.
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502285 zr
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