Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 juillet 2025, Mme B… D…, représentée par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 1 500 euros en raison des conséquences dommageables, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est :
- entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un organisme compétent préalablement à son édiction ;
- il a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, elle a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Guadeloupe, enregistré le 8 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Par un courrier du 27 novembre 2025, Mme D… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la demande d’indemnisation préalable adressée à l’administration.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500665 en date du 22 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité dominicaine, née le 19 mars 1990 à Azua (République Dominicaine), serait entrée en France le 13 septembre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 971-2024-10-21-00001 du 21 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-3212024-144 du 23 octobre 2024, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un organisme compétent préalablement à son édiction, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en établir le bien-fondé. Des lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision est erronément motivée et qu’elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle ne mentionne pas les démarches qu’elle a entreprises pour régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des visas de la décision attaquée qu’il est mentionné qu’elle a formulé une demande d’asile le 13 mai 2019 et que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 27 mai 2019 et la Cour nationale du droit d’asile le 27 août 2019. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En quatrième, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme D… soutient que sa vie privée et familiale est établie en France, il ressort de la décision attaquée que son arrivée sur le territoire est récente et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où vivent son enfant et sa mère. En outre, si elle produit une promesse d’embauche en tant que serveuse, le document daté du 1er juillet 2025 est postérieur à la décision attaquée. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de suffisamment de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ils doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Mme D… sollicite le versement de la somme de 1500 euros en réparation des conséquences de l’illégalité de la décision attaquée. L’intéressée, qui a été invitée à produire la demande préalable indemnitaire adressée à la préfecture, n’a pas régularisée sa requête. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’indemnisation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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