Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er sept. 2025, n° 2404310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2404310, présentée par la SCI du Rivet, ordonné une expertise et désigné M. A… B… en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. B… demande au Tribunal d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire du département du Var.
Il soutient que :
- après avoir consulté les premières pièces du dossier ainsi que divers documents, il lui apparaît nécessaire d’appeler en la cause le département du Var ;
- il semblerait que l’ouvrage qui canalise les eaux sous la route départementale soit sous dimensionné, ce qui pourrait expliquer une partie des inondations à l’occasion des pluies d’intensité moyennes ou faibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le département du Var, représenté par le cabinet Abeille Avocats agissant par Me Pontier ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire et formule protestations et réserves d’usage.
Il fait valoir que :
- la traversée hydraulique sous la RD 74 a vraisemblablement été réalisée dans les années 80 lors de l’élargissement de la route départementale au moment de la création de la zone d’activité Camp-Ferrat ; à cette date, la gestion des routes départementales incombait à l’Etat, par le biais de la Direction Départementale de l’Equipement et les services du département ont pris en charge la gestion de l’ensemble du réseau routier départemental au 1er janvier 2006 ;
- la section de la RD 74 concernée se situant en agglomération, le département ne prend pas en charge les ouvrages et les réseaux d’assainissement pluviaux conformément à l’application du règlement départemental de voirie ;
- il existe un caractère multifactoriel des inondations invoquées par la requérante : les causes probables peuvent être la persistance sur site de vestiges en béton issus d’un ancien pont, réalisé antérieurement par la commune de Sainte-Maxime, dont la configuration actuelle peut altérer le libre écoulement des eaux et engendrer un phénomène de surverse ; ces inondations peuvent aussi résulter des éventuelles carences dans l’aménagement et l’entretien régulier du lit du cours d’eau, dont la compétence incombe à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à la commune de Sainte-Maxime et à la SCI du Rivet qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par l’expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. M. B… demande au Tribunal d’étendre ses opérations d’expertises au contradictoire du département du Var. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux opérations d’expertise actuellement en cours et tendant à déterminer les causes et origines des désordres résultant d’inondations répétées affectant la propriété de la SCI du Rivet, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… présentant un caractère utile et d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire du département du Var, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par le département du Var sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2404310 du 27 mai 2025 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que le département du Var.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département du Var est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Rivet, à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à la commune de Sainte-Maxime, au département du Var ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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