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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 nov. 2025, n° 2507524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre à l’adminsitration pénitentiaire de le réintégrer au sein d’un quartier de detention classique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 506827 du 28 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
Par une décision n° 506827 du 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision.
Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Ainsi qu’il vient d’être exposé, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est celui dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. La requête relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 19 novembre 2025.
Le président,
Signé
B. Guével
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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