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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Lubelo-Yoka demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
30 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux ;
— les observations de Me Malonda, représentant M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais, né le 26 juin 1978 à Kinshasa, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. D a présenté une demande de protection internationale le 12 octobre 2023, qui a été rejetée par l’Office Français de protection des Réfugiés et Apatrides par une décision du 10 juillet 2024, notifiée le 25 mars 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Cet arrêté expose ainsi avec suffisamment de précision l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D entré en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2023, accompagné de sa fille mineure, née le 26 juillet 2015, ne justifiait, à la date de la décision contestée, que d’une durée de présence en France d’un an et n’établit pas disposer d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Si, au soutien de ses écritures, il fait valoir qu’il est désormais hébergé, avec sa fille, chez la mère de
celle-ci, Mme C B, résidant en France depuis 2017, en possession d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’au 24 juin 2028 et qui travaille à temps partiel en qualité d’agent de service depuis 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de M. D dès lors que sa fille et la mère de celle-ci possèdent la nationalité congolaise. Si M. D fait également valoir que la mère de sa fille est aussi la mère d’une fille de 15 ans, née d’une autre union, qui est scolarisée en France, la seule production d’un certificat de scolarité de l’Institut médico éducatif de Nanterre au nom de Julienne Menayamu est insuffisante pour établir la filiation de cette élève avec la conjointe du requérant et la participation de cette dernière à son éducation et à son entretien ou l’existence d’une résidence commune. Enfin, M. D ne démontre, ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel résident, selon ses affirmations, trois de ses enfants âgés de 14 et 16 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Comme cela a été dit au point 4, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de
M. D se poursuive dans son pays d’origine et à ce que sa fille, née le
26 juillet 2015, de nationalité congolaise et entrée sur le territoire français en 2023, puisse être scolarisée en République démocratique du Congo. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le requérant n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour de manière générale et en particulier sur le fondement de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
9. M. E fait valoir qu’il est atteint de diabète. Toutefois, les résultats d’analyses médicales et les ordonnances produits au soutien de ses allégations, ne font état d’aucun diagnostic concernant la pathologie alléguée du requérant et son degré de gravité et n’indiquent en tout état de cause pas que l’intéressé ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 pour faire obstacle à sa mesure d’éloignement.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
13. M. D fait valoir qu’il élève deux enfants avec sa compagne, qu’il s’en occupe pendant que celle-ci travaille et qu’il est en outre diabétique, de sorte que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de la deuxième fille de sa compagne, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
15. En deuxième lieu, comme cela a été dit au point 4., M D n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer sa vie familiale en République démocratique Congo, notamment avec sa compagne et sa fille qui sont de nationalité congolaise. Il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans ce pays, alors qu’il est constant qu’il a trois enfants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Si M. D soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Si M. D fait valoir qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il ressort de la fiche télémofpra versée au dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 juillet 2024. Si l’intéressé fait valoir que depuis la décision rendue par la CNDA, son fils, resté dans son pays d’origine, a été hospitalisé pendant quinze jours à la suite d’une agression, dont la cause n’est pas identifiée par le certificat médical qu’il produit, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de menaces actuelles le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessiterait un traitement dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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