Rejet 30 septembre 2025
Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, complétée le 1er septembre 2025, Madame C E, représentée par Me Nesselrode, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Institut Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à M. E ;
2°) de désigner un neurologue indépendant pour déterminer les chances de réanimation de M. E et de retour à un état conscient (CPC 3) ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’Institut Gustave Roussy d’examiner les potentielles solutions de réanimation ;
4°) d’enjoindre à l’Institut Gustave Roussy de lui communiquer l’entier dossier de M. E ;
5°) de mettre à la charge de l’Institut Gustave Roussy la somme de 1.400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que M. E, âgé de 64 ans, suivi à l’Institut Gustave Roussy pour un cancer de la gorge, a, le 16 août 2025, subi des saignements liés à un ulcère buccal, qui ont provoqué un arrêt cardio-respiratoire et un coma, que le médecin traitant s’est déclaré dès cette date très pessimiste sur ses chances de survie, que toutefois, dès le 17 août 2025, M. E a donné des signes de réaction après la levée du sédatif, qu’il a ensuite respiré normalement du 18 au 20 août 2025, que le 21 août 2025, le médecin responsable lui a fait part d’éléments de diagnostic très défavorables, qu’aucun examen par un neurologue n’a été effectué, qu’un électroencéphalogramme a été réalisé sous curare qui a révélé un tracé pauvre et uns absence de réactivité, que des désaccords sont apparus au sein de l’équipe médicale en charge de M. E, et que, le 28 août 2025, le médecin responsable de l’Institut Gustave Roussy lui a indiqué qu’il avait été décidé de mettre un terme aux soins prodigués à M. E devant entraîner son décès le 3 septembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêt des soins décidé par l’Institut Gustave Roussy a pour conséquence le décès de M. E à très brève échéance, qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie , que la décision est précipitée et ne tient pas compte de l’ensemble des éléments médicaux et non-médicaux du patient et qu’elle est entachée d’un vice de procédure manifeste car les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, représenté par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la poursuite des soins de M. E constituant une obstination déraisonnable au regard de son état neurologique, la décision contestée n’ayant pas été prise de façon précipitée et le grief tiré du vice de procédure manquant en fait.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard vice-président du tribunal et MM. I et G, premiers conseillers, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 septembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, entendu
— le rapport de M. Aymard, rapporteur,
— les observations de Me Nesselrode, représentant Madame E, requérante, qui rappelle que le patient peut évoluer vers un état conscient (CPC 3), avec des capacités limitées mais pas éteintes, que cette possibilité n’a pas été exclue par les médecins, qu’il est dans le coma que depuis deux semaines, que ses lésions ne se sont pas amplifiées, qu’il n’a pas été examiné par un neurologue malgré les directives de la famille, qu’il n’y a pas eu une période suffisamment longue de coma pour juger du caractère irrémédiable de son état, qu’il n’est pas exclu qu’il retrouve sa conscience, qu’il faut laisser un temps suffisant pour voir la situation évoluer, qu’il n’est pas en état de mort cérébrale, qui constate aussi que son cancer a été une raison importante de la décision contestée d’arrêt des soins et qui maintient qu’il n’y a aucune raison de priver M. E de la possibilité de dire au revoir à sa famille et qu’il est nécessaire d’attendre un temps suffisant,
— les observations de Madame E, requérante, qui indique qu’elle souhaite pouvoir donner une chance à son père de se réveiller, que dès le début de son hospitalisation, les réactions des médecins ont été très négatives en raison de l’arrêt des soins pour son cancer, qu’il y avait donc un a priori négatif dès le début, qu’il n’y a aucun problème avec les autres organes, que des constatations ont été faites qui montrent que son état peut s’améliorer, que ses réactions sont meilleures, qu’ainsi dix minutes après son admission il s’est réveillé et a été mis sous sédatif tout de suite, qu’il y a eu une évolution avec des réflexes sur les mains et les yeux et qui maintient qu’il faut laisser un peu de temps pour voir si son état s’améliore,
— les observations de Me Botton, représentant l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, qui rappelle que M. E était traité pour un cancer de la gorge depuis le mois de juillet, qu’il a fait deux arrêts cardiaques, qu’il a toujours fait l’objet de traitements actifs de réanimation après son admission, que le pronostic du 16 août était très incertain avec de mauvais signaux, que son traitement pour le cancer a dû être interrompu et que donc le pronostic cancérologique est défavorable, que la sédation a été arrêtée dès le 18 août, que le tableau du 19 août était péjoratif et qu’une décision de limitation des soins a été prise et expliquée à la famille, qu’un avis extérieur a été requis le 22 août qui a confirmé le diagnostic, qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire a été faite avec des spécialistes en neuro-réanimation, que l’évolution clinique du patine test défavorable, que son score de Glasgow ne bouge pas, que l’avis du 28 août a montré que les trois critères pour une évolution défavorable étaient réunis et les examens cliniques sont concordants pour cette évolution, que la décision du 28 août préconise un arrêt des traitements actifs, que maintenir la réanimation est une obstination déraisonnable en raison également de l’arrêt du traitement oncologique, que des soins de réanimation ont été mis en place dès le début et non des soins palliatifs et que, si des examens n’ont pas été faits par des neurologues, ceux effectués par les réanimateurs sont concordants, que la famille a été informée régulièrement de la situation de même que la réunion de concertation pluridisciplinaire « After ROSC » (Return of spontaneous circulation), que tous les examens nécessaires ont été faits et que les témoignages produits ne permettent pas de conclure à une autre évolution et que les vidéos produites ne démontrent pas qu’il existerait autre chose que des réflexes ou des mouvements anormaux et qui précise qu’une éventuelle expertise devait être faite par un réanimateur et par un neurologue,
— les observations du docteur A, représentant l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, qui rappelle que le pronostic oncologique n’a pas été un élément de la décision, que le patient avait des comorbidités, que son traitement anti-cancéreux devait être fait avec des éléments moins agressifs que d’habitude et ne pourra pas en tout état de cause être repris et que le décès devrait intervenir pour cette raison sous quelques mois voire semaines,
— les observations complémentaires de Me Nesselrode, représentant Madame E, requérante, et de Madame E, qui constatent que, si l’évolution est défavorable, il n’est pas exclu qu’il puiss e)à nouveau communiquer avec sa famille et qui relèvent que les critères de pronostic qui sont opposés ne sont pas des critères légaux, qu’il a été constaté que le score de Glasgow évoluait favorablement et que le patient pouvait ressentir la douleur
— les observations complémentaires de Me Botton, représentant l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, et du docteur A, qui rappellent que les critères de pronostic sont cumulatifs, que la question du transfert en neurologie a été abordée, qu’il n’y a aucun signe de l’amélioration du score de Glasgow, que les réflexes de douleur sont pris en compte pur l’examen neurologique et que les éléments invoqués ont été constatés par les infirmières et non par les médecins.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, âgé de 64 ans, alors qu’il était en cours de traitement par radiothérapie depuis le 10 juillet 2025 à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy pour un carcinome épidermoïde infiltrant de l’oropharynx base de langue gauche localement avancé, a présenté, le 16 août 2025, à 10 h 05, des extériorisations au niveau de la bouche de sang rouge avec caillots, nécessitant l’intervention des pompiers. A 10 h 30, il a présenté un premier arrêt cardio-respiratoire devant les pompiers. Ces derniers, ainsi que le Service d’aide médicale urgente à son arrivée, mettent en œuvre un massage cardiaque, l’administration de 2 mg d’adrénaline, le remplissage par 500 ml de chlorure de sodium, et une première intubation œsophagienne difficile puis intubation au mandrin avec stigmates de saignement et d’inhalation. A 10 h 40, M. E présente une récupération d’un rythme cardiaque spontané et est sédaté, par les pompiers, par Midazolam (10 mg/h), et Sufentanil ainsi que par un bolus de gamma-OH, avec ventilation assistée contrôlée. A 10 h 55, il présente un nouvel arrêt cardiaque avec un retour du rythme cardiaque spontané à 10h58 après l’administration d'1 mg d’adrénaline. Il est effectué la pose de deux voies intra-veineuses, un remplissage par 1000 cc de chlorure de sodium. Il est également introduit de la noradrénaline jusqu’à 5 mg/h. Il est ensuite transféré en service de réanimation de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy. A l’arrivée, sur le plan neurologique, le score de Glasgow est évalué à 3 sur 15 sous midazolam et sufentanil. Il est alors noté des fasciculations des paupières, de la lèvre supérieure et du menton, la présence d’une ventilation spontanée, une myosis pycnotique aréactif et l’absence de réflexe cornéen. Par ailleurs, M. E bénéficie d’un scanner cérébral, cervical et thoraco abdomino-pelvien, d’un bilan biologique complet, de la pose d’une sonde naso-gastrique, d’un examen oto-rhino-laryngologique, d’une fibroscopie bronchique, de l’administration de noradrénaline, d’un remplissage, d’une ventilation artificielle et de mesures de protection cérébrale (sédation pendant 24 heures et diminution de la température). La sédation associe alors Sufenta, et du Propofol qui vient remplacer le Midazolam. Il est également administré du Curare (paralysant musculaire). A 16 h 25, un premier électroencéphalogramme est réalisé sous sédation et curare afin de vérifier l’absence d’épilepsie. Cet examen montre alors un tracé de « burst suppression » avec périodes de dépression très prolongées (seulement une dizaine de bouffée d’activité cérébrale sur 20 minutes d’enregistrement), et l’absence de signes épileptiques. A 23 heures, le Sufenta et le curare sont arrêtés et le Propofol est diminué. En fin de journée le 16 août 2025, la fille de M. E, désignée comme personne de confiance, est vue en entretien par le docteur A, qui explique, d’une part, les causes des deux arrêts cardiorespiratoires (manque d’oxygène par obstruction des voies aériennes secondaire au saignement provenant probablement de la tumeur dont est porteur le patient) et, d’autre part, la prise en charge en cours. Elle explique également les différentes évolutions possibles en insistant sur le fait que, à ce stade, le pronostic neurologique du patient est incertain. Le 17 août 2025, l’arrêt du propofol (sédation) se solde par un échec devant un patient en tachypnée et une désynchronisation entre la ventilation spontanée et la ventilation artificielle. Le patient est donc de nouveau sédaté par Dipriuvan. Il est constaté des pupilles en myosis bilatéral aréactif et l’absence de réflexe cornéen. Le 18 août 2025, la sédation est arrêtée à 10 h et le patient présente un regard plafonnant, un myosis aréactif, une flexion à la douleur du membre inférieur avec un score de Glasgow à 4. Un deuxième électroencéphalogramme est réalisé 8 heures après l’arrêt de la sédation et montre un tracé très artéfacté par une activité musculaire continue, masquant une activité de fond qui semble très microvoltée, ne montrant que de rares séquences d’activité lente « théta » diffuse, non réactives aux différentes stimulations, sans anomalie épileptique. Un dosage NSE (Neuron specific enolase) est également réalisé et mesuré à 134 ng/ml. Le 19 août 2025, une première réunion de concertation d’appui au sein de l’Institut au cours de laquelle il a été rapporté un score de Glasgow à 4, un réflexe cornéen absent à droite et positif discret à gauche, l’absence de reflexe oculo-céphalogyre et des myoclonies linguinales. Dans le prolongement de cette réunion, le docteur H s’entretient avec la famille de M. E pour leur faire part de la décision, non pas d’arrêt des soins, mais de limitation des thérapeutiques pour toute nouvelle complication, rappelant les éléments cliniques précités et les résultats des électroencéphalogrammes. Un troisième électroencéphalogramme est réalisé le 21 août 2025 qui conclut à un tracé d’encéphalopathie diffuse majeure aréactive. Il est préconisé un nouvel électroencéphalogramme avec curare pour une meilleure interprétation. Dans la nuit du 21 au 22 août 2025, une sédation brève est mise en œuvre par Diprivan en raison d’une désadaptation au ventilateur. Le 22 août 2025, le docteur D, exerçant au sein du service de réanimation neurologique de l’Hôpital la Pitié Salpêtrière, est contactée par l’Institut. Cette dernière rejoint la conclusion de la réunion de concertation d’appui du 19 août 2025, ne retient pas l’indication d’un transfert du patient tel que sollicité par la famille, confirme l’indication d’un nouvel électroencéphalogramme avec curare, et préconise d’une part, la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique cérébrale, et d’autre part, la saisine de la réunion de concertation pluridisciplinaire « After ROSC » (Return of spontaneous circulation), composée d’experts en neuro-pronostication après arrêt cardiorespiratoire. Le 23 août 2025, un quatrième électroencéphalogramme sous curare, sans sédation, est réalisé et conclut à un tracé d’encéphalopathie post-anoxique sévère. Le 26 août 2025, une imagerie par résonance magnétique est réalisée et relue en séquence flair, cet examen témoignant de lésions anoxiques sévères du cortex et des noyaux gris centraux avec un hypersignal diffus de tout le cortex et des noyaux gris centraux en séquence Flair. Sur le plan clinique, l’évolution est marquée par un score de Glasgow inchangé, l’absence des réflexes cornéens bilatéraux, l’absence de réflexes photomoteurs, aréflexie et l’absence de signe d’irritation pyramidale. Le 28 août 2025, sur demande de l’Institut et préconisation du docteur D, un avis indépendant et extérieur (réseau After ROSC), est rendu sur le pronostic neurologique du patient, par le docteur K, médecin réanimateur à l’hôpital Cochin, le docteur J, réanimateur à l’hôpital de Massy, et le Docteur B, médecin de réanimation intensive à l’hôpital Lariboisière. Aux termes de cet avis, il est retenu une pronostic neurologique défavorable sur la base des recommandations de l’ « ERC (European Resuscitation Council) ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) 2021 », applicables en matière de pronostic neurologique post arrêt cardio-respiratoire. Concomitamment à cette réunion de concertation pluridisciplinaire, une nouvelle réunion collégiale d’appui est organisée par le service de réanimation de l’Institut qui, tenant compte de l’avis « After ROSC », confirme l’existence de trois critères majeurs de mauvais pronostic auxquels s’ajoutent les résultats pathologiques des électroencéphalogrammes et de l’imagerie par résonance magnétique. Il est conclu à une évolution neurologique très défavorable et une décision d’arrêt des thérapeutiques actives invasives de réanimation est prise, l’arrêt étant prévu pour le 3 septembre 2025. Le jour-même, la famille a été informée de cette décision. Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Madame C E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Institut Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à M. E, de désigner un neurologue indépendant pour déterminer les chances de réanimation de M. E et de retour à un état conscient ou, à défaut d’enjoindre à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy d’examiner les potentielles solutions de réanimation.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
6. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
7. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. () ».
8. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « (). / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
10. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
11. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimal le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ces modes de ventilation, d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
12. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur la requête en référé
13. Il résulte de l’instruction écrite et des échanges intervenus lors de l’audience que l’équipe médicale, si elle a constaté lors de la réunion collégiale d’appui du 28 août 2025 un pronostic neurologique « très péjoratif sans espoir de retour à la conscience », il est apparu au cours de cette même réunion une interrogation d’un des participants sur la possibilité d’une évolution du patient vers un état pauci-relationnel (CPC 3) c’est-à-dire un état conscient mais dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. M. E avait par ailleurs rédigé, en date du 2 juillet 2025, une « déclaration de volonté et procuration » indiquant notamment que « je souhaite que tout soit entrepris pour le soigner et prolonger ma vie, y compris la participation à des études cliniques ou essais thérapeutiques, si cela peut augmenter mes chances de guérison ». Si cette déclaration a été rédigée en prévision du traitement de radiothérapie d’un carcinome épidermoïde de l’oropharynx localement très avancé inopérable qui allait être engagé, elle ne peut être écartée dans l’appréciation de ses volontés sur les suites à donner aux conséquences d’un autre pronostic médical. Eu égard à ces éléments, il est en l’état de l’instruction nécessaire, avant que le présent tribunal statue, que soit ordonnée une expertise médicale confiée à deux praticiens disposant de compétences reconnues l’un en neurologie et l’autre en anesthésie-réanimation, aux fins de se prononcer, après avoir examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses proches, sur l’état actuel de M. E, et de donner au présent tribunal toutes indications utiles, en l’état de la science, sur l’état de celui-ci et les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître.
14. L’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des traitements est suspendue dans l’attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d’expertise. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées.
O R D O N N E N T
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des traitements de M. F E est suspendue dans l’attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par les docteurs Michel Logak, neurologue, et Pierre Coninx, anesthésiste réanimateur, à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins de :
— décrire l’état clinique actuel de M. F E ;
— évaluer ses perspectives d’évolution vers un état de conscient moins altéré ;
— se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions et sur le pronostic clinique ;
— donner au juge des référés toute information qui serait utile à la solution du litige.
Article 3 : Les experts devront procéder à l’examen de M. E, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses proches, et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront meurs missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C E, à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy et aux docteurs Michel Logak et Pierre Coninx.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Aymard, vice-président du tribunal et M. I et M. G, premiers conseillers, juges des référés.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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