Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 août 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. et Mme A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions de la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes du 27 avril 2025, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de chacune de leurs trois filles pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour chacune de leurs trois filles, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’approche de la rentrée scolaire et des conséquences de la décision en litige sur la scolarité des enfants ; les délais de jugement de leur recours en annulation de la décision en litige les priveront de tout recours effectif ; une inscription dans un établissement scolaire nécessite une organisation, imposée par les horaires d’ouverture et de fermeture, et du temps et des frais de transport supplémentaires, de même qu’une réinscription dans un établissement d’enseignement par correspondance devra intervenir avant la fin des vacances ; cette situation crée un trouble important dans les conditions d’existence des enfants qui ne savent pas où ils seront l’année prochaine ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision vise une décision comportant une date erronée ;
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen approfondi de leur situation faute de prendre en compte leur seconde attestation qui mentionne la nécessité d’effectuer deux déplacements hebdomadaires d’une demi-journée ;
* elle méconnaît l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation qui n’exige pas de justifier de la durée des déplacements et de la nécessité de l’itinérance ;
* elle les oblige à des frais supplémentaires de garde d’enfants afin qu’une tierce personne puisse conduire les enfants à l’école ;
* elle méconnait l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les déplacements connus à ce jour, sont incompatibles avec une scolarité régulière, il est de l’intérêt des enfants que leur rythme s’adapte à ces contraintes, ce que permet l’instruction en famille ;
* elle méconnaît l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2502158 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
— le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2025, M. et Mme A ont adressé à la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationales des Landes une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour leurs trois filles, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 27 avril 2025, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a refusé de faire droit à leur demande. Par décision du 27 juin 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, avant que le juge statue sur leur requête n° 2502158 tendant à son annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (). ".
4. Outre la nécessité, en vertu de l’article R. 131-11-1 de ce même code, de compléter un formulaire de demande d’autorisation précisant notamment l’identité de l’enfant, des personnes responsables de l’enfant ainsi que de la personne chargée d’instruire l’enfant s’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant, l’article R. 131-11-4 de ce code précise que : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ».
5. Par la décision du 27 juin 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme A et refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leurs trois filles au motif que les requérants ne justifiaient pas de la réalité de la situation d’itinérance en France des personnes responsables des enfants, et n’établissaient pas l’impossibilité pour les enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé en raison de l’itinérance de l’ensemble des personnes responsables des enfants.
6. D’une part, alors que par les pièces produites à l’appui de leur requête, les requérants ne justifient pas davantage de la réalité d’une situation d’itinérance au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation empêchant leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. D’autre part, il en est de même s’agissant des autres moyens tirés de l’erreur matérielle, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de leur situation, de la méconnaissance des articles 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il résulte de l’instruction qu’aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Pau, le 4 août 2025 .
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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