Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir.
Il soutient qu’il a été régularisé par l’administration française le 25 juin 2021 en tant qu’étranger malade, qu’il lui a été répondu que son statut d’étranger malade ne lui permettait pas d’obtenir l’échange de son permis de conduire, qu’il a changé de statut en décembre 2024 valant résidence normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que le requérant a déposé sa demande d’échange de son permis de conduire tunisien plus d’un an après sa résidence habituelle en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien, a demandé le 21 octobre 2024 auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire n° 21/27/187 délivré le 5 avril 2021 par les autorités tunisiennes contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 10 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’il avait obtenu un premier titre de séjour le 25 juin 2021 valable du 10 juin 2021 au 18 mars 2022 et que sa demande d’échange avait été déposée le 21 octobre 2024, soit plus d’un après l’acquisition de sa résidence normale en France et qu’elle était donc tardive. M. B… demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B…, ressortissant tunisien, s’est vu délivrer le 26 juin 2021 une carte de séjour en qualité d’étranger malade. Ainsi, à la date du 21 octobre 2024, qui est celle de dépôt de sa demande d’échange rejetée par la décision attaquée, le délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées était expiré. Si l’intéressé fait valoir qu’il lui avait été répondu que son statut d’étranger malade ne lui permettait pas d’obtenir l’échange de son permis de conduire, il n’établit pas, en tout état de cause, avoir été mal informé par l’administration. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de rejeter sa demande d’échange.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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