Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bureau national des droits à conduire de lui restituer immédiatement les trois points de permis de conduire en exécution du jugement avant-dire droit du Tribunal de police de Nanterre du 7 mai 2024,
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard en cas de non-restitution des points dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’il subit un préjudice grave du fait de l’inexécution de la décision de justice, qui porte atteinte à son droit de conduire et que le maintien injustifié d’un nombre insuffisant de points sur son permis de conduire empêche de rendre caduque la décision d’invalidation référencée 48SI du 5 mars 2022 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle est indispensable à l’exécution effective de la décision de justice du 7 mai 2024 ;
— le bureau national des droits à conduire méconnaît son obligation de mettre en œuvre les décisions judiciaires et la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer l’injonction sollicitée, M. A se borne à indiquer qu’il « subit un préjudice grave du fait de l’inexécution de la décision de justice, qui porte atteinte à son droit de conduire » et que le « maintien injustifié d’un nombre insuffisant de points sur son permis de conduire empêche de rendre caduque la décision d’invalidation référencée 48SI du 5 mars 2022 », sans apporter le moindre élément circonstancié permettant d’apprécier la réalité et la nature du préjudice qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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