Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2403104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 2 mars 2025, Mme E et M. D représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Rivery a accordé un permis de construire à la société « Amsom Habitat » portant sur la construction de deux bâtiments de neuf logements chacun, soit un total de 18 logements sur des parcelles cadastrées rue Robert Petit, sur le territoire de la commune de Rivery, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rivery une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors, d’une part, qu’en leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet il en résulte un préjudice de vue depuis les balcons créés par le projet litigieux et, d’autre part, que leur habitation est protégée au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été régulièrement consulté ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et dans son environnement proche et lointain, que la cheminée leur appartenant n’est mentionnée par aucune pièce du dossier de demande de permis de construire alors que leur habitation est protégée en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qu’il ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux, ni le niveau naturel du sol de la parcelle permettant d’apprécier l’écoulement des eaux pluviales, ni l’aspect des toitures ;
— le dossier ne contient pas d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et sur les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ni d’étude d’impact du projet sur les zones humides ainsi que sur les eaux pluviales et hydrocarbures ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la vallée de la Somme et de ses affluents ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet n’est pas adapté aux caractéristiques des sols et sous-sols et qu’il ne protège pas des inondations les parcelles voisines ;
— elle méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article UB. 3. du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rivery dès lors que les engins de secours ne pourront pas accéder à la parcelle et qu’aucun point d’eau incendie n’est à proximité du projet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UB. 4. du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery dès lors que le bâtiment B n’est pas raccordé aux réseaux, que le local technique ne respecte pas les caractéristiques prévues par le PLU et que le projet ne peut permettre la gestion des eaux pluviales sur la parcelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UB. 11. du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery dès lors que les toitures du projet sont d’aspect brillant, la couleur des façades n’est pas en cohérence avec l’environnement alentour et que les clôtures ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le règlement écrit du PLU ;
— elle méconnaît l’article UB. 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
— elle méconnait l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dès lors que leur habitation est protégée à ce titre ;
— elle méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet aura des impacts sur la préservation de l’environnement, le projet se situant sur un site Natura 2000 « Etangs et Marais du bassin de la Somme », sur les ZNIEFF de type I et II « Haute et Moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville » et sur un site RAMSAR « Marais et Tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre », ainsi qu’en zone humide et sur un site comprenant des sols pollués.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier et le 19 mars 2025, l’établissement « Amsom Habitat », représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E et de M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Rivery, représentée par Me Szczepanski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme E et M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de quatre mois, des vices résultants d’une part de l’incomplétude du dossier s’agissant de l’insuffisance des perspectives de l’insertion du projet de construction par rapport aux paysages avoisinants et notamment son impact visuel depuis les hortillonnages au titre du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 s’agissant des clôtures qui ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le règlement écrit du PLU.
Des observations en réponse à cette invitation ont été présentées le 7 avril 2025 pour les requérants, pour la commune de Rivery et pour Amsom Habitat et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Wacquier, représentant des requérants, de Me Szczepanski, représentant de la commune de Rivery et de Me Lefevre, représentante de l’établissement « Amsom Habitat ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de la commune de Rivery a délivré à l’établissement Amsom Habitat un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments de neuf logements chacun, soit un total de 18 logements sur des parcelles cadastrées rue Robert Petit, sur le territoire de la commune de Rivery. Par un courrier du 17 mai 2024, Mme E et M. D ont sollicité le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 30 mai 2024, le maire de la commune de Rivery a rejeté cette demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du vice de procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. ».
3. Mme E et M. D soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas tenu compte du caractère protégé de leur habitation conformément à l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, et comme le fait valoir Amsom Habitat en défense, les dispositions de cet article rappelées au point précédent n’imposent pas la consultation de l’architecte des bâtiments de France, qui ne doit être saisi que dans le cas d’un projet situé dans le champ de visibilité d’édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et non au titre des protections patrimoniales arrêtées par le plan local d’urbanisme, qui n’a pas pour effet d’étendre le champ de son intervention. L’architecte des bâtiments de France qui a rendu son avis le 14 novembre 2023 en application des dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, a ainsi été régulièrement consulté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait été irrégulièrement saisie en l’absence d’appréciation du projet litigieux par rapport à leur habitation doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire :
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Premièrement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Par ailleurs aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comprend notamment un plan de situation ainsi qu’un plan cadastral qui, complétés par une vue satellite et un plan de masse faisant apparaître les parcelles alentours ainsi que par l’énumération de l’ensemble des zones de protection existantes au droit du projet au point 2 de la notice architecturale, ont permis aux services instructeurs de connaître, selon différentes échelles, la situation du terrain en litige sur le territoire de la commune de Rivery et d’appréhender de façon exacte et suffisante les constructions et paysages qui l’avoisinent. En outre, il ressort de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 14 novembre 2024 faisant précisément état des sites inscrits du quartier de Saint-Leu, de l’Etang Saint-Pierre et des Hortillonnages et, en particulier, des prescriptions appropriées à la préservation de ces derniers, ainsi que du point 3.1. relatif au contexte du terrain de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est situé dans le paysage lointain dans lequel il s’inscrit, alors qu’il ressort, par ailleurs du plan de masse joint au dossier de demande, que les constructions du projet se situent sur la partie du terrain la plus proche de la voie publique, rue Robert Petit. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comprend plusieurs planches photographiques, accompagnées notamment d’un plan de situation permettant le repérage des prises de vue, représentant l’environnement proche comme lointain du projet ainsi qu’une projection d’insertion graphique au sein de la rue Robert Petit. L’ensemble de ces pièces a permis aux services instructeurs d’apprécier les constructions et paysages aux abords des parcelles en litige.
7. Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune disposition ni d’aucune règle que les pièces du dossier de demande de permis de construire doivent intégrer des éléments spécifiques en application des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme précité. En tout état de cause, il ressort des vues du reportage photographique de la planche PC7-8 ainsi que de la vue de la façade nord du bâtiment A de la planche PC5.3 ainsi que des vues projetées de la construction, que la cheminée présente sur l’habitation des requérants, qui est protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, est représentée à plusieurs reprises ce qui a permis aux services instructeurs, au demeurant suffisamment et exactement informés quant à la localisation du projet sur le territoire de la commune de Rivery, d’en apprécier l’impact sur le bâti singulier environnant.
8. Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du même code, le projet architectural doit également comprendre : « b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain () ».
9. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis de construire n’ont pas permis aux services instructeurs d’apprécier les modalités de raccordement des deux bâtiments construits aux réseaux. Ils font notamment valoir, à ce titre, que le bâtiment B n’est pas raccordé aux différents réseaux, que le local technique du bâtiment B n’est pas représenté et que le niveau du terrain n’étant pas renseigné, les modalités d’écoulement des eaux pluviales n’ont pas pu être appréciées par les services instructeurs. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la notice architecturale que celle-ci indique en son point 5.7.8 que le projet implique « la mise en place d’une tranchée commune le long des cheminements pour alimenter les deux bâtiments » et qu’elle est complétée par une représentation de cette tranchée par une ligne colorée en pointillés discontinus inscrite sur la planche PC5.1. intitulée « Plan des toitures et schéma des réseaux » qui chemine depuis l’angle nord-ouest du bâtiment B jusqu’au point de raccordement donnant sur la rue Robert Petit et qui indique également un raccordement à l’ensemble des réseaux. D’autre part, il ressort de la planche PC2, correspondant au plan de coupe longitudinale du terrain ainsi que de la planche PC3, intitulée « Coupes architecturales » que le profil du terrain naturel de l’unité foncière du projet est indiqué, sur toute la longueur du terrain, par une ligne cotée nommée « TN ». Il s’ensuit que cette vue a permis aux services instructeurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de se représenter le cheminement des eaux pluviales lesquelles s’écoulent en suivant la pente naturelle du terrain depuis les bâtiments A et B jusqu’à la noue d’infiltration et la prairie inondable située en fond de parcelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le local technique du bâtiment B, dont la notice architecturale indique d’ailleurs qu’il est situé à l’intérieur de ce bâtiment, ne soit pas représenté aurait eu pour effet de fausser l’appréciation des services instructeurs, alors, au demeurant, qu’il ne résulte pas des dispositions citées au point 8 du présent jugement qu’il s’agirait d’une indication devant en elle-même figurer dans le dossier de permis de construire. Par suite, ces services ont été à même d’apprécier les modalités de raccordement aux réseaux de la construction projetée.
10. Quatrièmement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment des termes de la notice architecturale qui précise que « Les derniers niveaux des bâtiments (correspondants aux duplex) sont revêtus de zinc à joint debout, tout comme la couverture. La couverture du toit terrasse du bâtiment B est lui réalisé en membrane FPO de teinte claire (pour un albedo optimal). Les têtes d’acrotères seront couvertes par une couvertine en zinc de même tonalité », que les matériaux des toitures sont spécifiés et ont ainsi permis aux services instructeurs de porter une appréciation sur ces derniers.
12. Cinquièmement, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; () « . Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / () / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () ".
13. Il est constant que l’unité foncière du projet litigieux se situe, s’agissant de sa partie la plus au sud du terrain, dans le périmètre de deux sites Natura 2000 dits « F » et « Directive Oiseaux ». Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet litigieux serait susceptible de produire des effets affectant de manière significative les sites Natura 2000 présents sur le territoire de la commune de Rivery. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier devait comporter une évaluation des incidences Natura 2000.
14. Sixièmement, en se bornant à soutenir que les atteintes à l’environnement, s’agissant des zones humides dans lesquelles s’inscrit le projet litigieux, ne sont pas spécifiées par les pièces du dossier de permis de construire, les requérants ne précisent pas leurs allégations permettant d’apprécier leur bien-fondé et il ressort, en tout état de cause, de la planche PC 5.1 que la limite de la zone du plan de prévention des risques inondation est indiquée. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
15. Septièmement, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte aucune préoccupation environnementale s’agissant notamment d’un inventaire des espèces présentes sur le site du projet, ils n’assortissent pas ces allégations des précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé.
16. Huitièmement, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan ni notice permettant de préciser le dispositif de traitement des hydrocarbures et autres liquides se déversant sur le sol, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucune règle que le dossier de demande de permis de construire devrait comporter de telles informations. Cette branche du moyen sera ainsi écartée.
17. Il résulte des points 4 à 16 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB. 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
19. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. En outre, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
21. Premièrement, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
22. D’une part, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions du PPRN, dès lors notamment que le projet est inadapté aux caractéristiques des sols et sous-sols, qu’il existe une nappe sub-affleurante en fond de parcelle, que les forages réalisés n’ont pas pu être exploités à certains endroits et ne sont ainsi pas représentatifs et que le volume de stockage des eaux pluviales est insuffisant. A ce titre, les requérants se prévalent notamment des conclusions de l’étude géotechnique réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de déclaration du projet au titre de la loi sur l’eau ainsi que des termes de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé ledit projet sous réserves des prescriptions mentionnées dans cet arrêté, en application des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement. Il s’agit toutefois d’une législation indépendante dès lors que l’absence d’une autorisation environnementale requise en application des dispositions du code de l’environnement ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire mais est seulement susceptible d’empêcher sa mise en œuvre. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de l’insuffisance de l’étude des sols réalisée dans ce cadre, alors qu’au demeurant une étude complémentaire a été réalisée en décembre 2023. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes du dossier établi au titre de la loi sur l’eau que la prairie inondable, ainsi que les noues et fossés en amont de celle-ci permettent un volume de stockage des eaux pluviales qualifié de « suffisant ». Par suite, et alors que les requérants ne se prévalent d’aucune disposition prescriptive spécifique du PPRN, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
23. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu du risque d’inondation dès lors que l’imperméabilisation d’une grande partie de la parcelle du projet aura pour conséquence l’écoulement de l’intégralité des eaux pluviales au sein d’une prairie inondable sous dimensionnée alors même qu’un mur de soutènement visant à retenir les terres dans cette zone inondable a été détruit. Toutefois et ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la prairie inondable, ainsi que les noues et fossés en amont de celle-ci permettent un volume de stockage des eaux pluviales qualifié de « suffisant ». Les requérants, qui n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, s’agissant d’éventuelles inondations constatées sur leur terrain situé à l’extrémité de la parcelle litigieuse, ne démontrent pas, à ce titre, l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
24. Deuxièmement, l’article UB 3 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery dispose que : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. ».
25. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
26. S’il est constant que les dispositions précitées de l’article UB 3 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery prévoient qu’un accès sécurisé doit être prévu, la taille de ces accès aux nouvelles constructions n’est pas précisée par ces dispositions. En outre, le projet litigieux a fait l’objet d’un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) le 12 février 2024 qui indique que l’unité foncière du projet est accessible aux engins de secours depuis la rue Robert Petit, sous réserve des prescriptions mentionnées dans cet avis et relatives notamment aux dimensions des chemins d’accès et voies engins. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci accorde le permis de construire sous réserve que toutes les prescriptions imposées par le SDIS dans son avis du 12 février 2024 devront être strictement observés. Les requérants soutiennent que ces prescriptions ne portent pas sur un point précis et limité du projet dès lors que leur respect conduit à modifier la hauteur minimale du portail d’accès des véhicules pour la porter à 3,5 mètres et qu’une telle modification a nécessairement une incidence sur le projet dans son ensemble. Ils n’établissent toutefois pas une telle circonstance et la prescription relative aux voies d’accès est ainsi, contrairement à leurs allégations, précise, limitée et ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet dès lors que la modification de la hauteur de la voie d’accès aux véhicules n’a pas pour effet de modifier la nature de l’ensemble du projet consistant en la construction de deux bâtiments de neuf logements chacun.
27. Troisièmement, d’une part, si les requérants soutiennent qu’aucun point d’eau incendie n’est situé à proximité du projet et que les services de secours devront parcourir une distance comprise entre 40 et 60 mètres, ils n’assortissent pas leurs allégations des précisions suffisantes permettant d’apprécier le risque particulier qui en résulterait. D’autre part, les requérants soutiennent que la construction du pignon du bâtiment A du projet litigieux à quelques centimètres de la cheminée des requérants, protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, créé un risque en lien avec l’évacuation des fumées et des gaz vers les habitations nouvellement construites. Toutefois, ils n’établissent par aucune pièce de telles allégations et ne démontrent ainsi pas l’existence d’un risque pour la sécurité publique. En tout état de cause et ainsi qu’il a été dit, le projet litigieux a fait l’objet d’un avis favorable du SDIS en date du 12 février 2024 et la décision attaquée n’autorise ledit projet que sous réserves des prescriptions contenues dans cet avis.
28. Il résulte des points 18 à 27 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la vallée de la Somme et de ses affluents, des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB. 3. du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rivery doivent être écartés.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UB. 4 du règlement écrit du PLU :
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery relatif à la desserte par les réseaux : « 4.1. Eau potable : / Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. / 4.2. Assainissement / a) Eaux usées / Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie doit être raccordée au réseau public d’assainissement dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. / b) Eaux pluviales / L’écoulement et l’absorption des eaux pluviales doivent être garantis par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l’opération sur son propre terrain. / L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. / La gestion des eaux pluviales se fera à la parcelle. / 4.3. Les postes électriques, réseaux et divers équipements / a) Réseaux / Le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et autres doit être réalisé en souterrain sauf difficultés techniques et recueillir l’agrément des services gestionnaires compétents. / () / b) Postes électriques, ouvrages techniques / Les postes électriques et autres ouvrages techniques et sanitaires publics ou privés sont à considérer comme des constructions respectant les mêmes prescriptions d’aspect que les autres. Ils seront intégrés aux constructions. Si cela s’avère techniquement impossible, ils seront entourés de haies végétales. ».
30. Premièrement, ainsi qu’il a été dit, il ressort des termes de la notice architecturale, jointe au dossier de demande de permis de construire, que celle-ci indique en son point 5.7.8 que le projet implique « la mise en place d’une tranchée commune le long des cheminements pour alimenter les deux bâtiments » et qu’elle est complétée par une représentation de cette tranchée par une ligne colorée en pointillés discontinus inscrite sur la planche PC5.1. intitulée « Plan des toitures et schéma des réseaux » qui chemine depuis l’angle nord-ouest du bâtiment B jusqu’au point de raccordement donnant sur la rue Robert Petit et qui indique également un raccordement à l’ensemble des réseaux. Par suite, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est raccordé aux réseaux conformément aux dispositions précitées de l’article UB. 4 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery.
31. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que le local technique ne respecterait pas les dispositions de l’article UB 4 précité, ils ne précisent pas suffisamment leurs allégations pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
32. Troisièmement, la seule circonstance que le projet de construction litigieux soit situé en aval d’une prairie inondable, ne peut suffire à établir que ce projet aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 4 du règlement écrit du PLU s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
33. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery : « Les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent. / Les recommandations et prescriptions s’appliquent autant aux façades, aux clôtures et aux couvertures visibles depuis l’espace public, qu’aux »arrières « . On doit privilégier les volumes simples et notamment prêter attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité (Cf. constructions identifiées au titre du L151-19). Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site et s’y référer de façon harmonieuse. Les couleurs et les matériaux devront respecter l’environnement direct du bâtiment. Ils doivent donc s’harmoniser avec l’ensemble des bâtiments auxquels appartiennent l’immeuble et son voisinage. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. ».
34. D’une part, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
35. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
36. La parcelle d’assiette du projet s’inscrit dans les abords du quartier de Saint-Leu, Etang Saint-Pierre et des Hortillonnages et se situe dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) continentale de type I et II de la Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville, ainsi que dans le périmètre de site stratégique Natura 2000 du « Marais de la moyenne de la Somme entre Amiens et Corbie ». Dans ces conditions, le projet de construction s’inscrit, du fait de l’ensemble de ces éléments remarquables, dans un environnement présentant des caractéristiques paysagères particulières, qu’il convient de préserver.
37. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que le secteur bâti essentiellement pavillonnaire dans lequel ce projet se situe est composé de constructions individuelles, lesquelles ne présentent pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades et de toitures.
38. Il ressort, tout d’abord, des pièces composant le dossier de demande de permis de construire que l’opération en cause qui « vise à répondre à la demande de logements sociaux sur la commune » de Rivery, consiste en la construction, sur le premier tiers de l’unité foncière au plus proche de la rue Robert Petit, d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments accueillant 9 logements chacun en R+2+Combles ainsi qu’en l’aménagement, sur le deuxième tiers, d’une aire de stationnement perméable et végétalisée de 20 emplacements et, sur le dernier tiers, de la prairie inondable destinée à la collecte des eaux pluviales. Si les requérants se prévalent du gabarit et de la hauteur excessifs des constructions projetées de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, il ressort toutefois des pièces annexées au dossier de demande de permis de construire en cause que l’ensemble des logements ont été répartis en deux volumes bâtis de forme rectangulaire comprenant des coursives d’accès côté cœur d’îlot dont l’implantation, notamment celle du bâtiment B est située en retrait de l’alignement avec une hauteur plus faible par rapport au bâtiment industriel existant, permettant aux parcelles voisines de retrouver davantage d’ensoleillement.
39. Il ressort enfin des pièces constitutives du dossier de demande de permis de construire qu’un soin particulier a été donné à la composition paysagère des espaces libres de toute construction, plantés d’essences locales et agrémentés de cheminements piétonniers réalisés en béton balayé ainsi qu’en terre stabilisée pour permettre une perméabilité maximale. Le contenu même de l’arrêté attaqué fait d’ailleurs apparaître que le maire de la commune de Rivery a assorti le permis de construire attaqué des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France, dans son avis favorable, relatives à la nature des clôtures localisées à l’arrière des bâtiments et au caractère perméable des aires de stationnement.
40. Compte tenu de l’ensemble des précautions architecturales et paysagères, ci-dessus décrites, ces dernières ne sont pas de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti peu traditionnel alentour ainsi que dans l’environnement naturel avoisinant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 33 doit être écarté.
S’agissant des autres branches du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU :
41. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery s’agissant de l’aspect des toitures : « 1) Les toitures – Aspect / Construction principales / Sont interdites les couvertures d’aspect ondulées, bitumeux, les couvertures d’aspect vernissées ou brillantes ».
42. Il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que les matériaux des toitures sont décrits ainsi : « Les derniers niveaux des bâtiments (correspondants aux duplex) sont revêtus de zinc à joint debout, tout comme la couverture. La couverture du toit terrasse du bâtiment B est lui réalisé en membrane FPO de teinte claire (pour un albedo optimal). Les têtes d’acrotères seront couvertes par une couvertine en zinc de même tonalité ». Les requérants, qui se bornent à soutenir que les toitures sont de vêture aluminium, et sont ainsi nécessairement d’aspect brillant, ne démontrent pas, par ces seules allégations, et alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les toitures seront composées d’une vêture de zinc clair à joints debout de type Azengar et non d’aluminium, que le projet litigieux méconnaitrait les dispositions précitées au point 41. Ce moyen doit donc être écarté.
43. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery s’agissant de la couleur de façade : « 2) Les façades / () / c) Couleurs / La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. ».
44. Il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que la couleur des façades est ainsi décrite : « La brique forme un jeu alternant avec un enduit ton sur ton en façade principale sur rue, et couvre l’entièreté du RDC Bâtiment A sur la façade arrière. Pour le bâtiment B, les autres façades sont couvertes du même enduit de teinte claire. L’intérieur des loggias est vêtu de bardage bois. Les derniers niveaux des bâtiments (correspondants aux duplex) sont revêtus de zinc à joint debout, tout comme la couverture. » et comprend des photographies des matériaux ainsi décrit. En se bornant à soutenir que la couleur des façades est « grisâtre », les requérants ne démontrent pas que le projet litigieux méconnaitrait les dispositions précitées au point 43. Ce moyen doit ainsi être écarté.
45. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery s’agissant des clôtures : « 2) Nature et aspect extérieurs des clôtures / Sur rue, en limite latérales et de fond de parcelle : / Les clôtures sont constituées : / – Soit d’un mur plein / – Soit d’un mur bahut surmonté d’une haie composée d’essences locales, d’une grille ouvragée ou d’un dispositif à claire-voie / – Soit d’une haie vive composée d’essences locales, doublée éventuellement d’un grillage ou d’un treillis soudé / Le grillage est toléré en clôture que s’il est associé à une clôture végétale. / Sont interdits : les clôtures réalisées en matériaux hétéroclites et disparates, ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints, les clôtures de plus d’une plaque de béton. Sur rue, sont interdits, les canisses, bâches et claustras. ».
46. Il ressort des termes de la notice architecturale et des photographies qui y sont jointes que « Une partie des clôtures existantes mitoyennes seront conservées, lorsqu’elles sont de type mur maçonné ou de bonne qualité. / Lorsqu’elles appartiennent aux voisins et en mauvais état, elles seront doublées par des clôtures de différentes natures : / – Clôture formées de panneaux rigides avec brise-vue, Ht 1, 80 mètres, sur les limites séparatives latérales sur une profondeur de 40 mètres (correspondant à la limite PPRI) / Clôtures formées de grillage à large maille sur poteaux bois, Ht 1, 80 mètres, doublées d’une haie végétale constituée autour d’essence locales, permettant de garantir la notion de corridor végétal tout en sécurisant le site. (). / Les clôtures seront implantées en limite séparative, à une vingtaine de centimètre des clôtures voisines (existantes et conservées), afin d’en assurer la stabilité ». Ainsi, les clôtures latérales réalisées en panneaux rigides ajourés ne sont pas au nombre de celles autorisées par les dispositions précitées par les dispositions applicable du PLU de la commune de Rivery. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :
47. En neuvième lieu, s’il est constant que l’habitation des requérants, une maison de ville dont les bâtiments sont situés à l’alignement de la voie publique, d’une maçonnerie en briques de terre cuite, avec ornements maçonnerie de pierre et comprenant des ouvertures en menuiseries diverses ainsi que des cheminées en maçonnerie de briques pleines, dont l’enjeu de préserver la forme architecturale, est protégée au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il ne ressort toutefois pas du rapport de présentation du PLU de la commune de Rivery que la présence d’une telle construction protégée induirait des prescriptions spécifiques, outre celle de sa conservation et de sa protection, s’agissant des constructions environnantes. Ainsi, en se bornant à soutenir que la construction litigieuse, du fait de son implantation particulièrement proche de leur habitation, aurait nécessairement pour effet de porter atteinte à sa protection, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
48. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « » Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ".
49. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (). / III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : () 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; () ".
50. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
51. Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ils ne précisent pas quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme auraient été nécessaires compte tenu de l’importance, la situation ou la destination de la construction. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige s’implante dans un secteur protégé au titre des zones Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et 2 et de la zone humide de la Baie de Somme. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de cette situation, sans assortir leurs allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les requérants n’établissent pas que cette opération de construction serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Enfin, la circonstance que des espèces protégées soient recensées sur le territoire de la commune, sans plus de précision toutefois quant à la présence de ces espèces sur le terrain d’emprise du projet, et la circonstance, invoquée par les requérants, que des espèces protégées fréquentent ou sont inévitablement susceptibles de fréquenter le terrain d’assiette du projet autorisé, ne suffisent pas à établir que le projet de construction aura des conséquences dommageables pour l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
53. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La régularisation ne peut légalement faire l’objet d’un permis modificatif que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sans que la partie intéressée ait à établir devant lui l’absence d’achèvement de la construction et sans être tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
54. Le vice mentionné au point 46 tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB. 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery s’agissant de l’aspect des clôtures du projet litigieux est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 seulement en tant qu’il autorise les clôtures du projet litigieux et, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
55. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rivery et par l’établissement « Amsom Habitat » au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
56. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rivery la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2024 est annulé en tant qu’il autorise l’édification de clôtures.
Article 2 : La décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme E et de M. D à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2024 est annulée dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et de M. D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rivery et par l’établissement « Amsom Habitat » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. B D, à l’établissement « Amsom Habitat » et à la commune de Rivery.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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