Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2023 portant ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le muter dans l’intérêt du service dans la région de gendarmerie de Corse dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur dans l’exactitude matérielle des faits qui l’ont fondée ;
- elle constitue une sanction déguisée, en sorte qu’il a été privé des garanties qui s’attache à la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, sous-officier de la gendarmerie nationale, promu au grade de major le 1er janvier 2022, a été affecté comme commandant de la communauté de brigades de Petreto-Bicchisano à compter du 1er avril 2022. Le 30 septembre 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Corse et du groupement de gendarmerie départementale de la Corse du Sud a demandé l’ouverture d’une enquête administrative dont les conclusions ont donné lieu à la rédaction d’un rapport, le 30 décembre 2022. Par décision du 4 juillet 2023, M. B… a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au groupement de sécurité et d’appui d’Issy-les-Moulineaux (92), à compter du 1er septembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2023.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts. / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ». Il appartient dès lors à l’autorité administrative compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’autorité administrative doit également prendre en compte la situation familiale des militaires. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment donner, dans l’intérêt du service, une nouvelle affectation à un militaire, sans que celui-ci puisse invoquer des droits acquis à sa précédente affectation.
M. B…, qui conteste la matérialité des faits pris en compte par l’autorité administrative, soutient qu’il n’est pas établi qu’il a menacé le gendarme C… avec son arme ni qu’il a sorti son bâton télescopique, que les propos prononcés le 19 septembre 2022 sont isolés et que s’il reconnait avoir eu certains gestes envers les militaires relevant de son autorité, il s’agissait de camaraderie et d’encouragement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de la synthèse de l’enquête administrative, que deux gendarmes ont indiqué qu’il avait sorti son bâton télescopique et que M. B… a quant à lui simplement indiqué ne pas s’en souvenir alors qu’il a fermement contesté avoir sorti son arme de service. En outre, il ressort également de témoignages versés au dossier, que M. B… a à plusieurs reprises donné des petites tapes sur l’épaule ou derrière la tête et pris des gendarmes au niveau du cou. Le requérant, qui ne critique pas utilement ces constatations, ne conteste pas avoir par ailleurs prononcé des remarques grossières auprès de ses subordonnés. Enfin, le fait d’avoir menacé le gendarme C… avec son arme de service n’est pas reproché à M. B… dans la décision attaquée. Par suite, les faits sur lesquels le ministre de l’intérieur s’est fondé pour prendre la décision de mutation d’office attaquée sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En deuxième lieu, une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
De première part, M. B… fait valoir que la mesure a un effet négatif sur sa situation en limitant ses avantages. Il précise qu’elle se traduit par une perte de ses fonctions d’encadrement, la perte de l’indemnité de fonction et de responsabilités (IFR) des militaires pour les commandants de communauté de brigade, de l’indemnité campagne perçue en Corse, de l’indemnité liée à ses fonctions d’officier de police judiciaire et sur le plan familial par la privation de la famille qu’il avait reconstituée en Corse. Toutefois, ses nouvelles fonctions correspondent à son grade. En outre, les indemnités visées sont, notamment, allouées aux militaires en contrepartie des sujétions ou des fonctions particulières. M. B… ne conteste pas ne plus être soumis aux sujétions ou ne plus exercer les fonctions ouvrant droit au bénéfice de ces indemnités et n’établit pas davantage que l’intention poursuivie par le ministre aurait été, en l’espèce, de lui appliquer une sanction financière. Enfin, M. B… ne produit aucune pièce concernant sa vie privée et familiale en Corse. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a entraîné une dégradation de sa situation professionnelle.
De seconde part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du général Villeminey du 23 février 2023 relatif à la demande de mutation d’office dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à la personne du requérant que, de par ses agissements précédemment évoqués, M. B… n’a pas adopté le comportement d’un sous-officier de gendarmerie gradé, commandant de D…, qu’il a perdu la confiance de sa hiérarchie et s’est décrédibilisé auprès de ses subordonnés qu’il n’est plus en mesure d’encadrer, étant précisé que sa proximité avec ses subordonnés lui avait déjà été reprochée lors de son précédent poste. Il ressort également de la décision du 14 novembre 2023 rejetant le recours formé par M. B… devant la commission des recours des miliaires que l’intéressé n’a pas su adopter le positionnement attendu de la part d’un commandant de communauté de brigades en s’impliquant de manière excessive sur le terrain au détriment des missions administratives. Par ailleurs et alors que M. B… a été affecté sur un poste correspondant à son grade, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation ait été prise pour des motifs étrangers au seul bon fonctionnement du service. A cet égard, s’agissant de la mutation hors de Corse et plus précisément en Ile-de-France, le ministre de l’intérieur relève qu’il n’y a pas de postes correspondant au grade de M. B… disponibles en Corse et que cette affectation répond aux vœux exprimés par M. B… dans sa fiche le 22 mars 2023 ainsi qu’au souhait exprimé auprès de son supérieur hiérarchique. Enfin, l’absence d’engagement de procédures disciplinaire et pénale, qui n’ont pas le même objet qu’une mutation d’office dans l’intérêt du service, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les manquements de l’intéressé ont porté atteinte au bon fonctionnement du service et que la décision de muter M. B… d’office au commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux a été prise dans l’intérêt du service pour restaurer la confiance nécessaire à l’exercice des fonctions du major B…, ainsi que pour rétablir la capacité opérationnelle de la D… de Petreto-Bicchisano et sa sérénité.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 novembre 2023 revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et si le requérant a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière militaire ainsi que des lettres de félicitations et qu’il a obtenu de bonnes notations de 2019 à 2022 et postérieurement aux faits en 2024, ces éléments, pour la plupart antérieurs à son arrivée à la tête de la D…, ne sont pas de nature à remettre en cause sa responsabilité dans les dysfonctionnements constatés au sein du service. Dans ces conditions, en estimant que ces manquements de M. B… dans son commandement ont rendu indispensable son changement d’affectation, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché l’ordre de mutation attaqué, pris dans l’intérêt du service, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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