Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2026, n° 2301449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés les 16 octobre et 14 novembre 2023, la société Entreprise Cousin B…, représentée par Me Kloepfer, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert ayant pour mission d’apprécier si les travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché public relatif à la modernisation du réseau d’irrigation de Merville étaient nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage, d’apprécier les causes, l’origine et l’étendue de ces travaux, ainsi que les préjudices subis ;
2°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et permettre aux parties de présenter leurs observations sur celui-ci.
Elle soutient que :
- la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) a lancé une procédure de consultation pour l’attribution d’un marché public de travaux selon la procédure adaptée, conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique, ayant pour objet la modernisation du réseau d’irrigation de Merville (Haute-Garonne) ;
- la maîtrise d’œuvre a été confiée à cette société ;
- le marché comprenait deux lots, le lot n° 1 portant sur la modernisation des canalisations et appareillages, le lot n° 2 portant sur la rénovation du système de production cathodique ;
- le lot n° 1 du marché a été attribué au groupement d’entreprises composé de la société Oules, qui lui a sous-traité une partie des travaux, et de la société Snaa Acchini ;
- si la société Entreprise Cousin B… justifie de la réalisation de travaux pour un montant total de 652 325,73 euros hors taxes, dont 185 547,73 euros de travaux supplémentaires, la CACG arrête le décompte à la somme de 480 230,80 euros hors taxes et conteste, d’une part, la réalisation de métrés prévus au bordereau des prix unitaires (BPU), d’autre part, la réalisation de travaux supplémentaires non quantifiables au titre du BPU ;
- elle a joint au décompte du 28 juin 2022 adressé à la CACG un mémoire en réclamation ;
- la juridiction administrative et le tribunal administratif de Pau en particulier sont compétents pour connaitre de ce litige, en application de l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières conclu entre les parties au marché ;
- l’expertise est utile dans la perspective d’un futur recours de plein contentieux en cas de litige sur le décompte final du marché ;
- la demande de paiement direct, adressée à la CACG avant la signature du décompte général et définitif du marché, a été effectuée en temps utile pour obtenir le paiement des prestations exécutées.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 5 octobre et 6 novembre 2023, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), représentée par Me Mouriesse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et du tribunal administratif de Pau en particulier, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Entreprise Cousin B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) est une société d’économie mixte ; la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige dès lors qu’il oppose deux personnes morales de droit privé ; le respect de la procédure de passation des marchés publics lors de la conclusion du contrat ne suffit pas à établir le caractère administratif dudit contrat ; le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre du litige ;
- le tribunal administratif de Pau est territorialement incompétent, les travaux en litige ayant été réalisés sur le territoire de la commune de Merville, située en Haute-Garonne ;
- subsidiairement, l’expertise est inutile et le juge des référés est incompétent pour statuer sur le litige relatif au décompte général et définitif des travaux, qui relève de la compétence du juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont régulièrement eu communication de l’ensemble de la procédure.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
3. La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) a choisi pour la réalisation de travaux de modernisation du réseau de Merville en 2021-2022 d’utiliser la procédure de passation de marché public de travaux selon procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique et de se confier à elle-même la maîtrise d’œuvre. Le cahier des clauses administratives particulières signé entre les cocontractants spécifie en son article 11 que pour tout litige, l’introduction du recours devra se faire au tribunal administratif compétent pour le lieu de domicile du défendeur. La Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne a son siège dans les Hautes-Pyrénées.
4. La seule présence de cette clause, indépendamment de sa validité, ou du statut d’autorité publique ou non du défendeur ou de savoir s’il s’agit d’un contrat administratif, questions de droit sérieuses qui ne peuvent être tranchée que par un juge du fond, suffit à considérer que le litige qui oppose les parties n’est pas manifestement insusceptible de ressortir, même partiellement, à la compétence du tribunal administratif de Pau. La juridiction administrative et le tribunal administratif de Pau ne sont donc pas manifestement incompétents pour connaitre des litiges liés à l’exécution d’un tel contrat de travaux.
Sur la demande d’expertise :
5. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise tendant à déterminer le caractère nécessaire de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d’un marché de travaux, d’apprécier son utilité au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée et au vu des pièces du dossier.
6. Pour justifier de l’utilité de la demande d’expertise, la société requérante fait valoir que la CACG conteste l’étendue des travaux supplémentaires correspondant à des quantités prévues au bordereau des prix unitaires d’une part, ainsi que la réalisation des travaux supplémentaires hors bordereau des prix unitaires réalisés sans ordre de service, indispensables à la bonne exécution du marché d’autre part et que l’expertise est nécessaire pour déterminer la consistance et la nature des travaux supplémentaires réalisés. Toutefois, s’agissant du caractère supplémentaire des travaux réalisés, la demande de la société requérante tend à la désignation d’un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation le différend juridique concernant d’une façon générale l’exécution du marché et l’établissement du décompte général du marché confié par la CACG. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de la requérante que le litige porte d’une part sur la contestation de la réalisation de métrés prévus au bordereau des prix unitaires pour un montant de 1.525,90 € HT d’une part, et sur la contestation des travaux supplémentaires non quantifiables au titre du bordereau des prix unitaires pour un montant de 185.547,73 € HT d’autre part. Dans ces conditions, les pièces produites dans le cadre de la présente instance et les pièces en possession des parties, sont suffisantes pour permettre à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge du fond de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de la société Entreprise Cousin B….
Sur l’application de l’article L. 761-1 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Cousin B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Cousin B… et à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne.
Fait à Pau, le 10 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet de Haute-Garonne, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signe, M. A…
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