Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 1430975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1430975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 6 octobre 2014, le centre hos italier intercommunal (CHI) de Cornouaille Quim er Concarneau, re résenté ar Me Sultan, du cabinet d’avocats EARTH AVOCATS, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 686 102,45 euros, la contribution au service ublic de l’électricité (CS E) dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2014 assortie des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la ca italisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou roduites ar cogénération et son financement ar la CS E sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.
ar un mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau demande au tribunal administratif, en a lication de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’a ui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question rioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis ar la Constitution de 1958.
Elle soutient que ces dis ositions, a licables au litige, méconnaissent le droit à un recours effectif garanti ar l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ainsi que les articles 2, 13, 14 et 17 en ce qu’elles résultent d’une incom étence négative du législateur liée à l’insuffisance de détermination du taux et des modalités de recouvrement de la CS E.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
- la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2014, n°383495 ;
- le jugement du tribunal administratif de aris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une art, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) euvent, ar ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans a eler de nouvelle a réciation ou qualification de faits, résentent à juger en droit, our la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble ar une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble ar une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble ar un même avis rendu ar le Conseil d’Etat en a lication de l’article L. 113-1 et, our le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble ar un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’a el dont il relève ; / (…) ».
2. Les dis ositions récitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ermettent au juge de statuer ar ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne résentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées ar un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’a el dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susce tibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les a récier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées ar un jugement du tribunal administratif com étent devenu définitif, en l’absence d’a el, et que la requête ne nécessite qu’une sim le vérification matérielle des faits, sans a réciation ni qualification juridique de ceux-ci.
3. D’autre art, les dis ositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel révoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une dis osition législative aux droits et libertés garantis ar la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi osée à la tri le condition que la dis osition contestée soit a licable au litige ou à la rocédure, qu’elle n’ait as déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dis ositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit as dé ourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) euvent, ar ordonnance, statuer sur la transmission d’une question rioritaire de constitutionnalité ».
4. Il résulte de l’article R. 771-8 du code de justice administrative que l’a lication des dis ositions de la remière section du cha itre relatif à la question rioritaire de constitutionnalité ne fait as obstacle à l’usage des ouvoirs que les résidents de formation de jugement des tribunaux administratifs tiennent des dis ositions de l’article R. 222-1.
5. Le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau soutient que les dis ositions du I de l’article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-6 à L. 121-26 du code de l’énergie régissant la contribution au service ublic de l’électricité, telle qu’instituée ar la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service ublic de l’énergie, méconnaissent les droits et libertés garantis ar la DDHC. Toutefois, ar une décision du 6 novembre 2014, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question rioritaire de constitutionnalité mettant en cause ces mêmes dis ositions législatives, dans leur version a licable au résent litige. La question soulevée ar le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau doit être regardée, dans ces conditions, comme étant dé ourvue de caractère sérieux. ar suite, il n’y a as lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
6. La requête susvisée, qui relève d’une série, résente à juger, sans a eler d’a réciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de aris ar un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l’absence d’a el. Dès lors, il y a lieu d’y a orter la même solution, en a lication des dis ositions récitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. ar une réclamation du 18 se tembre 2014, le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau a demandé à la ministre de l’écologie, du dévelo ement durable et de l’énergie, au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ainsi qu’à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 686 102,45 euros, de la contribution au service ublic de l’électricité (CS E) qu’elle soutient avoir acquittée au titre des années 2010 à 2014. A la suite du rejet im licite de cette demande, le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau demande au tribunal de rononcer le remboursement de cette somme.
8. Il résulte des dis ositions alors a licables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, re rises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dis ositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la com ensation des charges de service ublic de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CS E, rocèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.
9. En a lication de ces rinci es, il a artient au contribuable qui réclame le remboursement total ou artiel de cette contribution our des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’a ui de sa requête introductive d’instance et au lus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation réalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du rinci e et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, ar la roduction des factures d’électricité corres ondantes ou de tout autre élément suffisamment robant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la co ie est roduite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste as ou ne eut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est ré utée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient as joints, dans l’hy othèse où elle n’établit as avoir effectué les diligences au rès de l’ex éditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des ièces rétendument manquantes.
10. Il résulte de l’instruction que, si le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau soutient avoir acquitté, au titre des années 2010 à 2014, la somme totale de 686 102,45 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’im ôt, il ne roduit aucune facture d’électricité corres ondante ou tout autre élément suffisamment robant sur la date de ces dernières. Il se borne à roduire un document, intitulé « Tableau de calcul de la CS E », lequel mentionne, dans un tableau, une ériode de consommation, une consommation globale, et des totaux globalement facturés. Un tel document ne constitue as un élément suffisamment robant de nature à justifier du rinci e et de l’étendue de ses droits à restitution des sommes qui auraient été erçues en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
11. Il résulte de tout ce qui récède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution résentées ar le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau doivent être rejetées, ainsi que celles résentées au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a as lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question rioritaire de constitutionnalité soulevée ar le CHI de Cornouaille Quim er Concarneau.
Article 2 : La requête du CHI de Cornouaille Quim er Concarneau est rejetée.
Article 3 : La résente ordonnance sera notifiée au CHI de Cornouaille Quim er Concarneau et à la résidente de la commission de régulation de l’énergie.
Fait à aris, le 8 octobre 2025.
Le résident du tribunal,
J.- . DUSSUET
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre au rès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des com tes ublics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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