Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2520428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2510335 du 17 juillet 2025, la juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de la juge des référés du Tribunal du 17 juillet 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quinze jours ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 17 juillet 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’un titre de séjour a été accordé au requérant.
Vu :
- l’ordonnance de la juge des référés n° 2510335 du 17 juillet 2025,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 décembre 2025, en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Hug, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance susvisée du 17 juillet 2025, la juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
2. Le premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 17 juillet 2025 d’accorder une carte de résident à M. A…. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant a tenté à de multiples reprises de se rapprocher des services de la préfecture des Hauts-de-Seine comme de la Seine-Saint-Denis où il réside désormais pour obtenir la remise du titre de séjour et qu’il s’est vu indiquer les 19 septembre et 22 octobre 2025 par la préfecture des Hauts-de-Seine et les 10 octobre et 5 novembre 2025 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis que le titre allait lui être remis par cette dernière préfecture. Il résulte toutefois de l’instruction que les préfets des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis n’ont procédé à la remise ni de l’autorisation provisoire de séjour ordonnée par la juge des référés le 17 juillet 2025 ni de la carte de résident accordée le même jour. Dès lors en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas cette absence de remise effective ni ne conteste que les circonstances qui ont justifié l’ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
4. Il y a conséquence lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, devenu territorialement compétent, de proposer un rendez-vous pour remettre à M. A… sa carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer un rendez-vous pour remettre à M. A… sa carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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