Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch. (ju), 14 janv. 2026, n° 2115863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé un blâme à son encontre.
Il soutient que :
- ses droits de la défense ont été méconnus ; son dossier ne lui a pas été communiqué ; il est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas le rapport disciplinaire, ni la sanction qui lui a été infligée ni les pièces annexes ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- aucun de ses posts sur Facebook ne revêt de caractère injurieux ou discriminant justifiant une sanction disciplinaire.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, animateur à la commune de Colombes, demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé un blâme à son encontre pour manquement à son devoir de réserve.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ». L’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux précise que : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale (…). / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction de blâme fait partie pour les fonctionnaires territoriaux, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 août 2021, l’adjoint au maire délégué au personnel l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison de la diffusion répétée d’informations erronées de sa part, de propos diffamants à l’encontre du maire et d’élus de la majorité sur le réseau social Facebook et de ce qu’il avait le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix. Ce courrier énonce ainsi les griefs reprochés, la sanction envisagée et mentionne le droit à la communication de l’intégralité du dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si M. A… qui a consulté son dossier le 26 novembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée du 2 novembre 2021, soutient qu’il ne comporte pas le rapport disciplinaire, les pièces annexes ni la sanction infligée, ce qui est contesté par la commune, il ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que cela a exercé une influence sur l’organisation de sa défense et qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier avant le prononcé du blâme. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit par suite être écarté en ses différentes branches.
5. En second lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme (…) ». Si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit à la liberté d’opinion, ils sont tenus, lorsqu’ils s’expriment, de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils restent tenus envers leur administration. Par ailleurs, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction infligée à M. A…, l’adjoint au maire délégué au personnel de la commune de Colombes s’est fondé sur les informations et propos du requérant diffusés sur le réseau social Facebook pendant et après le processus de recrutement du directeur de la jeunesse, emploi auquel M. A… postulait. La commune de Colombes fait valoir que les publications laissaient entendre que l’intéressé avait obtenu le poste avant la fin du processus du recrutement, étaient de nature à perturber son bon déroulement et de créer une confusion auprès de la population ainsi que d’impacter la prise de fonctions du futur directeur de la jeunesse. M. A… qui ne conteste pas être l’auteur des propos mis en ligne par lui, sur son compte public, fait valoir qu’il félicitait le maire et son adjoint en charge de la jeunesse du recrutement du futur directeur jeunesse en ces termes « heureux de voir à la tête de la direction jeunesse enfin un colombiens. Merci Patrick & Valentin #100%colombescommepromis ». M. A… y diffusait également un projet éducatif local, un projet éducatif sportif et ses réflexions sur le rôle de l’animateur professionnel qu’il entendait proposer à « Patrick Chaimovitch et Valentin Narbonnais concernant le projet jeunesse de notre mandat. # ambitieuxpournosjeunesetnosfamilles ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas contredit par M. A…, qu’il lui a été rappelé le 15 juillet 2021 son devoir de réserve eu égard à ses publications. Néanmoins, le requérant ne conteste pas avoir diffusé sur son compte public, postérieurement à ce rappel, que « s’il y avait de gens intelligents dans cette mairie, cela se serait. Arrive au sol, ils creusent ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A… doit être regardé comme ayant manqué à son obligation de réserve. Les faits ainsi reprochés à l’intéressé sont matériellement établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu des faits reprochés, de leur répétition, le blâme qui constitue une des sanctions la plus faible de l’échelle des sanctions définie à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, n’apparaît pas comme disproportionnée pour sanctionner les faits reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé un blâme à son encontre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Colombes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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