Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 oct. 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une attestation provisoire ou un récépissé de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais, ou, à défaut, de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour introduite le 15 mars 2025.
Il soutient que :
- l’urgence est établie car sa situation administrative le prive du droit de travailler et l’empêche de contribuer aux besoins de sa famille ;
- cette situation porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à son droit au travail et à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sollier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : (…) Essonne (…). »
3. Le litige soulevé par M. B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que l’intéressé réside à Evry-Courcouronnes, dans le département de l’Essonne, ainsi qu’il l’indique lui-même. Ainsi, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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