Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 janv. 2026, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gouy-Pailler, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) à titre subsidiaire, en l’absence de reconnaissance de l’existence de cette décision, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de congé de longue maladie du 13 janvier 2025 ;
2°) en tout état de cause, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui octroyer un congé de longue maladie, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, la requête est bien recevable, en dépit de l’absence de production de la décision verbale attaquée, dont l’existence est toutefois démontrée ;
- à défaut de reconnaissance de l’existence de cette première décision orale, elle conteste, à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet opposée à sa nouvelle demande de congé de longue maladie du 13 janvier 2025 ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- en l’absence d’octroi d’un congé de longue maladie, elle n’a bénéficié que d’un demi-traitement depuis le début de l’année 2024, et ce jusqu’à septembre 2024, à hauteur d’un peu plus de 1 000 euros mensuels ;
- cette somme était trop faible pour assurer ses charges mensuelles ; elle a ainsi été contrainte de déménager avec son compagnon, afin de faire passer son loyer de 1 950 euros à 1 600 euros ; cependant, l’ensemble de ses charges mensuelles (environ 1 330 euros, outre ses charges aléatoires de nourriture, d’habillement ou de déplacement) demeuraient plus élevées que son demi-traitement ; elle a dû faire face par ailleurs à des frais résultant d’un dégât des eaux ;
- un congé de longue maladie lui permettrait de bénéficier dans un premier temps du versement d’un arriéré de neuf mois de demi-traitement ; son plein traitement avec prime étant légèrement supérieur à 2 200 euros, ces arriérés correspondent à une somme d’environ 10 000 euros ;
- si au titre du mois de novembre 2025, elle a effectivement reçu un virement correspondant à son plein traitement, sa situation financière demeure précaire, ayant été victime d’un nouveau sinistre le 26 novembre 2025, impliquant des réparations urgentes, et son compte bancaire affichant un compte débiteur depuis septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée de manière écrite, en violation des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle remplit les conditions requises pour bénéficier d’un congé de longue maladie conformément aux dispositions des articles L. 822-6 et L. 822-8 du code général de la fonction publique ainsi que celles des articles 7 et 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car, d’une part, elle est dirigée contre une décision orale du 22 janvier 2025, qui est inexistante, et, d’autre part, si l’on considère que le présent référé est dirigé contre la décision de rejet de son recours hiérarchique du 11 décembre 2024, il a été présenté au-delà du délai raisonnable consacré par la jurisprudence « Czabaj » ;
- par ailleurs, les conclusions aux fins d’injonction sont mal dirigées car la requérante ayant quitté l’académie d’Aix-Marseille, il appartient à l’autorité académique de son nouveau département d’affectation de tirer les conséquences de la décision à intervenir ;
- la requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de justification par la requérante de la situation d’urgence ;
- à titre subsidiaire, la condition relative au doute sérieux quant à la « décision » contestée fait défaut.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 31 juillet 2025, sous le n° 2503043.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Gouy-Pailler, représentant Mme B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ;
- le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure des écoles de classe normale actuellement en poste à l’école maternelle publique La Vernette à Sanary-sur-Mer, demande, par la présente requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie, ou, à titre subsidiaire, en l’absence de reconnaissance de l’existence de cette décision, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de congé de longue maladie du 13 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… soutient qu’en l’absence d’octroi d’un congé de longue maladie, elle n’a bénéficié que d’un demi-traitement depuis le début de l’année 2024, et ce jusqu’à septembre 2024, à hauteur d’un peu plus de 1 000 euros mensuels. Elle ajoute que cette somme était trop faible pour assurer ses charges mensuelles, qu’elle a ainsi été contrainte de déménager pour s’acquitter d’un loyer plus faible, mais que l’ensemble de ses charges mensuelles (environ 1 330 euros, outre ses charges aléatoires de nourriture, d’habillement ou de déplacement) demeuraient plus élevées que son demi-traitement. Elle soutient qu’un congé de longue maladie lui permettrait de bénéficier dans un premier temps du versement d’un arriéré de neuf mois de demi-traitement soit une somme d’environ 10 000 euros.
5. Toutefois, en l’espèce, au regard des éléments produits par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, notamment un certificat administratif du 7 octobre 2025 de Mme Myriam Perrier, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var, il résulte des pièces versées au dossier que l’intéressée a sollicité un congé de longue maladie fractionné à raison de deux jours par semaine à compter du 8 novembre 2025 et qu’elle continue à être payée à plein traitement pour trois mois à compter de cette date. Il est également précisé dans un mél, daté du 7 janvier 2026 et émanant de la cheffe de bureau de la division du personnel enseignant du premier degré de la direction précitée, que Mme B… est dans l’attente d’une réponse du conseil médical à sa demande de congé de longue maladie fractionné à compter du 8 novembre 2025 et que, dans cette attente, elle perçoit un plein traitement. La requérante confirme d’ailleurs avoir obtenu un plein traitement pour le mois de novembre 2025. Si elle soutient qu’elle demeure dans une situation très précaire, en raison des dépenses importantes auxquelles elle a été exposée à cause des dégâts des eaux subis par son logement et des difficultés financières accumulées pendant la période de neuf mois où elle a perçu un demi-traitement, les circonstances invoquées par Mme B…, qui bénéficie actuellement d’une rémunération à plein traitement et dont la demande de congé de longue maladie fractionné devrait être prochainement examinée par le conseil médical, ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs, qu’il tient de l’article L. 521-1 précité, lesquels ne pourraient en tout état de cause le conduire au prononcé de mesures d’injonction définitives compte tenu de son office, n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une décision verbale pouvant être contestée ou sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ni sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si elles sont mal dirigées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 08 janvier 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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