Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501413 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 16 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est disproportionnée ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. A, qui s’en est rapporté à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1995, est entré une première fois en France le 1er décembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu irrégulièrement à son expiration. Le 27 janvier 2018, il s’est marié avec une citoyenne française puis est retourné en Algérie pour y solliciter un visa long séjour en se prévalant de cette qualité, ce qui lui a été refusé à six reprises entre 2018 et 2021. Il déclare être ensuite entré irrégulièrement en France en 2021, sans préciser la date, pour y rejoindre son épouse. Le 16 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle aléatoire. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude a relevé dans l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025 que « l’intéressé déclare être marié à une ressortissante française mais n’en apporte pas la preuve ». Cependant, d’une part, il ne peut être reproché à M. A, qui était auditionné à la suite d’une interpellation effectuée dans le cadre d’un contrôle aléatoire, de ne pas être en mesure d’apporter la preuve de la réalité de ses affirmations au cours de cette audition, avant qu’à son issue, le préfet n’adopte l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est effectivement marié avec une ressortissante française le 27 janvier 2018, et que cette circonstance était susceptible d’avoir une incidence sur l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en se bornant à lui opposer le fait qu’il ne rapportait pas la preuve de son mariage avec une ressortissante française, alors qu’il n’avait pas été mis en mesure de le faire, la mesure d’éloignement attaquée révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 janvier 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l’être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté.
Sur les frais du litige :
5.M. A a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Schürmann, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet de l’Aude est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Aude, ainsi qu’à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme B, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2501413
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