Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 nov. 2023, n° 2102888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 3 octobre 2022, M. G I, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 3 février 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé sa titularisation à l’issue de son stage ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence :
— à titre principal, de procéder à sa titularisation à compter du 9 janvier 2021 et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de sa carrière depuis cette date ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire des arrêtés notifiés le 3 février 2021 ;
— la décision de refus de titularisation en fin de stage est insuffisamment motivée et n’a été assortie d’aucune annexe ;
— la décision de prorogation de stage notifiée le 3 février 2021 n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
— le refus de titularisation pour insuffisance professionnelle est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a progressé dans ses aptitudes professionnelles et que les témoignages produits attestent de ses qualités professionnelles et relationnelles ;
— il est également entaché d’erreur de fait, l’autorité territoriale s’appuyant notamment sur un incident du 3 avril 2019 dont il n’est pas l’auteur mais la victime, et sur une prétendue absence du 25 septembre 2020 alors qu’il avait été appelé en renfort sur un autre site ;
— le refus de titularisation, concomitant à la prorogation rétroactive de son stage, constitue une sanction déguisée ;
— il n’a pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire constituées par la saisine du conseil de discipline et la présentation de ses observations préalables ;
— licencié en cours de stage, il n’a pu bénéficier des garanties constituées par la communication préalable de son dossier, d’une procédure contradictoire ainsi que de l’information préalable de l’intention de l’administration de ne pas le titulariser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2022 non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Broeckaert représentant M. I,
— et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. I a été nommé adjoint technique territorial stagiaire par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 et affecté à la direction de la collecte et du traitement des déchets pour le conseil de territoire du Pays de Martigues, sur le site de la déchèterie de Croix-Sainte. Son stage a été prolongé pour une durée de six mois du 1er janvier au 31 juillet 2020 puis, par une décision notifiée le 3 février 2021, pour une nouvelle période de six mois à compter du 1er juillet 2020. Par arrêté notifié à M. I le 3 février 2021, la présidente de la métropole a décidé de mettre fin au stage de l’intéressé et l’a radié des effectifs à compter du 9 janvier 2021. M. I demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté n°20/118/CM du 17 juillet 2020 signé par Mme Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la métropole le 27 juillet 2020, Mme F H a reçu délégation de la présidente de la métropole à l’effet de signer, en cas d’absence et d’empêchement de M. E B, chargé de la direction générale adjointe des ressources humaines de la métropole, les actes pour lesquels celui-ci a reçu délégation de signature, dont les courriers et arrêtés de refus de titularisation en fin de stage. Dès lors, Mme H était compétente pour prendre la décision contestée du 27 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté de prorogation de son stage notifié le 3 février 2021 est illégal dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de refus de titularisation, seul en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. » Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an ». Selon l’article 10 de ce même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. /Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Pour mettre fin à son stage et refuser de titulariser M. I, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence s’est fondée sur l’insuffisance professionnelle de ce dernier. L’appréciation de M. D, directeur du service déchets, portée sur le rapport de stage de l’intéressé du 29 septembre 2020, ainsi que ses entretiens d’évaluation pour les années 2019 et 2020 soulignent que certaines compétences techniques et professionnelles ne sont pas acquises, que l’intéressé rencontre des difficultés relationnelles avec la plupart de ses collègues, qu’il doit améliorer son comportement et que son implication au travail est insuffisante. Si le requérant fait valoir, d’une part, que depuis son entrée en fonctions en 2017 ses précédents états de service étaient évalués favorablement, cette circonstance, antérieure à la période de son stage, est sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative quant à son comportement et à sa manière de servir durant ce stage, alors au demeurant que le rapport de M. D précité indique que le comportement du requérant s’est dégradé dès le début de son stage. D’autre part, si M. I soutient avoir été, non responsable, mais victime d’une virulente altercation avec l’un de ses collègues le 3 avril 2019, il n’établit pas avoir lui-même adopté un comportement approprié alors que cette altercation a nécessité l’intervention M. C, agent de maîtrise, pour séparer et isoler les deux agents en cause. Le manque d’implication professionnelle du requérant est également souligné par un rapport de Mme A, technicienne et agent de déchèterie du 17 juin 2019, relatant le manque de respect des consignes de tri des déchets constaté par un agent de l’Etat chargé de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement le 15 juin 2019. A cet égard, si l’intéressé fait valoir que seulement deux agents étaient présents le jour de ce constat, que la fréquentation du site par les usagers était importante et que son implication dans le non-respect des règles de tri des déchets n’est pas établie, il ne conteste pas avoir omis de respecter la consigne d’orienter les usagers vers une autre déchetterie en cas d’indisponibilité du site au sein duquel il était employé. Enfin, M. I ne justifie pas, par la seule attestation émanant d’un agent de maîtrise, son absence inopinée le 25 septembre 2020, alors que ce même jour les agents du site de la déchetterie de Croix Sainte avaient la charge pénible du nettoyage de la fosse du centre de transfert des ordures ménagères. Par ailleurs, les attestations de certains de ses collègues, dont certains se sont rétractés, évoquant l’absence de difficultés relationnelles avec l’intéressé ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation générale de l’administration quant à l’insuffisance de la manière de servir de l’agent. Par ailleurs, la concomitance des dates de notification de l’arrêté de prorogation rétroactive de son stage et de l’arrêté de refus de titularisation, ne peut, à elle seule, révéler une intention punitive de l’administration alors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la collectivité ait entendu sanctionner, de manière déguisée, ces faits. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présidente de la métropole aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le titulariser, ni qu’elle aurait pris une sanction déguisée à son encontre.
8. En quatrième lieu, dès lors que, eu égard aux motifs précédemment énoncés, la décision en litige ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, les moyens tirés de l’absence de consultation du conseil de discipline, du respect des garanties du fonctionnaire attachées à la procédure disciplinaire, de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et du défaut de motivation de cette sanction doivent être écartés comme inopérants.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé alors que le refus de titularisation est intervenu en fin de stage, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a mis fin au stage de M. I le 9 janvier 2021 alors que la période de stage était échue depuis le 1er janvier 2021 en application des arrêtés de prolongation du stage cités au point 1. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne une date de fin de stage antérieure à celle de sa notification le 3 février 2020 étant sans incidence sur la légalité de la décision refusant de titulariser le requérant. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été licencié avant le terme de son stage. Il suit de là que, le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entrant dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence notifié le 3 février 2020 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. I tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 3 février 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé sa titularisation à l’issue de son stage doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par de M. I, et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. I la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G I et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102888
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