Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2506178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2025 et 6 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours formé contre la décision portant refus de renouvellement de son agrément d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours formé par Mme B au motif que la demande de renouvellement d’agrément de l’intéressée a été adressée après la date butoir. Pour demander l’annulation de cette décision, Mme B fait valoir, sans autre précision ni justificatifs, que son dossier de demande de renouvellement a été envoyé tardivement à l’administration en raison de difficultés rencontrées pour obtenir les papiers demandés. Il y a lieu d’écarter ce moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. D’autre part, si elle soutient qu’elle n’a jamais rencontré de problème administratif ou avec les parents des enfants qu’elle garde depuis l’obtention de son agrément en 1995, ce moyen est toutefois inopérant au regard du motif fondant la décision attaquée. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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