Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2508017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant la possibilité de refuser de renouveler la carte de résident d’un ressortissant étranger qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
Des observations, enregistrées le 9 avril 2026, ont été produites pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 septembre 1971, est entré sur le territoire français en 2000 et s’est vu délivrer une première carte de résident, valable du 27 octobre 2013 au 26 octobre 2023. Le 12 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 21 février 2025. Le 17 février 2025, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 12 janvier 2024 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « (…). Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B… qu’il envisagerait de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an en considération de la menace pour l’ordre public que présentait sa présence en France en l’état de sa condamnation pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 19 janvier 2014. Toutefois, la menace à l’ordre public visée à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une carte de résident peut ne pas être renouvelée à un étranger si la présence de celui-ci en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est implicitement mais nécessairement fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, sans rechercher si la présence de M. B… en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d’application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de résident de dix ans du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit à la délivrance d’une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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