Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rodrigues, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise transmet les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rodrigues, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 25 mai 2000, est entré en France le 2022. L’intéressé a fait l’objet de deux précédents arrêtés du 7 octobre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un nouvel arrêté du 30 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement délégation à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent également être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, de sorte que son éloignement ne demeure plus une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé cette demande le 31 décembre 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient que la mesure est disproportionnée alors qu’il travaille à Paris et qu’il est obligé de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gonnesse, il ne verse aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de l’obligation de pointage doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rodrigues et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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