Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2608917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer au guichet de la préfecture dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de récépissé, il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et financière, et risque de perdre son emploi de maçon auprès de la société Akca Design avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025 ; son employeur risque, dans un premier temps, de suspendre son contrat de travail de manière imminente ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré ses démarches, il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026 le préfet de Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour le 15 avril,2026 valable jusqu’au 16 octobre 2026 et que sa situation est actuellement en cours d’examen.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant turc né le 1er septembre 1981, est entré en France le 15 juillet 2023. Il a été mis en possession, le 17 avril 2025, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 28 janvier 2026 auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise le convoquer dans un délai de sept jours afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. A… qui, postérieurement à l’introduction de la requête, s’est vu délivrer un récépissé qu’il a réceptionné le 27 avril 2026, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et entend, par le mémoire enregistré le 30 avril 2026, maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement aux fins d’injonction et d’astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. .la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 7 mai 2026
Le juge des référés,
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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