Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2511366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 août 2000 à Conakry a été interpelé alors qu’il se trouvait à Lille et a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation et au séjour. Il conteste l’arrêté en date du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chaque instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision attaquée est individualisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions susvisées et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… déclare est entré en France en 2016 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 13 novembre 2024. S’il fait valoir sa durée de présence sur le territoire français de 9 ans et son isolement en Guinée, il ne démontre pas l’existence de liens particulièrement solides en France où il ne se prévaut en particulier d’aucune attache familiale et où il ne démontre aucune insertion particulièrement marquée. Il soutient faire des démarches avec son conseil afin de se voir délivrer un titre de séjour mais n’apporte aucun élément permettant d’établir la constitution d’un dossier et la solidité de son fondement. Dans ces conditions la décision d’éloignement n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :
7. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de conséquence, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement en litige.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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