Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 1415757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1415757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31/07/2014, la société COMPAGNIE GENERALE DE SURGELATION, représentée par FIDAL, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge ;
2°) de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … le vice-président du tribunal administratif de Paris … peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée par un courrier en recommandé adressé par le greffe du tribunal administratif de Paris le 20/05/2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier précise que la requérante sera réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société COMPAGNIE GENERALE DE SURGELATION.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COMPAGNIE GENERALE DE SURGELATION et à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 25/07/2025.
La vice-présidente du tribunal,
Martine DHIVER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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