Rejet 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 3 avr. 2024, n° 2306058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 14 000 euros actualisée à la date du jugement en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement à compter du 3 mars 2021, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une décision du 3 septembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est demandeur d’un logement social depuis le 27 janvier 2011, il a droit à l’indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu’il occupe, avec son épouse, leurs deux fils, âgés de 17 et 9 ans, ainsi que leur fille, âgée de 6 ans, un logement du parc privé de type T3 de 54 mètres carrés, qui, au regard de la charge locative, est inadapté aux ressources du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’intéressé n’établit pas que son logement serait inadapté à ses besoins et à ses capacités financières ;
— deux propositions de relogement ont été rejetées par l’intéressé sans motif impérieux ; la décision de la commission de médiation lui indiquait que le refus de telles propositions pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision ; la lettre de proposition de relogement adressée par les services rappelait cette règle.
Par une décision du 19 avril 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 9 décembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. D’autre part, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 3 septembre 2020, M. B s’est vu reconnaître un droit au logement opposable pour un logement de type T4-T5 pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à M. B de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
5. D’une part, M. B fait valoir que le logement qu’il occupe est inadapté à ses besoins dès lors qu’il occupe, avec son épouse et leurs trois enfants, un logement du parc privé de type T3 de 54 mètres carrés. Toutefois, si M. B verse au débat un contrat de bail indiquant une surface habitable de 54 mètres carrés, cette surface habitable est inférieure au seuil prévu par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation qui est fixé à 46 mètres carrés pour un foyer de cinq personnes. De même, M. B ne démontre pas par les seules pièces qu’il produit que le logement qu’il occupe serait inadapté aux besoins de son foyer familial.
6. D’autre part, M. B soutient que le loyer excède ses capacités financières. Toutefois, il résulte de l’instruction que le loyer du logement occupé par le requérant, ainsi que ses charges locatives, s’élèvent à 970 euros par mois. En outre, il ressort de l’attestation établie le 16 juin 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne que l’intéressé perçoit, outre son salaire, des allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant de 394,91 euros et le complément familial pour un montant de 277,23 euros. Enfin, il ressort des bulletins de salaire versés au débat que M. B perçoit un salaire net d’environ 1515 euros et que son épouse perçoit un salaire net oscillant entre 728 euros et 1410 euros. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le ratio entre le coût du logement et les ressources du ménage constituerait un taux d’effort excessif. Par suite, M. B ne démontre pas par les seules pièces qu’il produit que le logement qu’il occupe serait inadapté à ses capacités financières.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction M. B n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carence fautive à le reloger, ainsi que sa famille.
8. Au surplus, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
9. La préfète du Val-de-Marne oppose à M. B de s’être vu adresser deux propositions de relogement dans des logements de type T4 adaptés à sa composition familiale, à Maisons-Alfort le 28 janvier 2023 et le 7 août 2023, candidatures placées en première position, que ce dernier a refusé sans en justifier. A l’appui de son moyen de défense, la préfète verse aux débats un extrait de l’application « SYPLO » qui indique que le requérant s’est vu proposer un relogement dans la perspective de la commission d’attribution des logements du 28 janvier 2023 puis de celle du 7 août 2023 avec la mention « logement refusé par le demandeur ». En outre, la préfète souligne que la décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne indique que « le refus d’une proposition adaptée » peut « faire perdre le caractère de priorité et d’urgence » du « relogement qui est reconnu commission de médiation ». Elle ajoute que les propositions de relogement adressées par l’administration contiennent un rappel de l’information prévue par les dispositions de
l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, si M. B soutenait dans sa requête n’avoir reçu aucune proposition de relogement, il n’apporte aucune contradiction quant aux pièces annexées au mémoire en défense et quant aux énonciations de ce mémoire. Dans ces conditions, M. B ne pouvait, en tout état de cause et en l’état de l’instruction, soutenir que la période d’engagement de responsabilité de l’Etat à son égard au titre de la carence fautive à le reloger se prolongeait au-delà du 28 janvier 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du
Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
N°2306058
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Département ·
- Résidence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Consultation
- Surgélation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Diplôme ·
- Infirmier ·
- Université ·
- Recours hiérarchique ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Formation ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigré ·
- Or ·
- Pays ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Caducité ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Délai ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.