Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2505314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui retirant le bénéfice de l’aide sociale relative à la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 1er octobre 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, M. C… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en communiquant soit la copie de son recours administratif préalable obligatoire avec justificatif de réception ou de dépôt du courrier soit la décision de l’administration en réponse à ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ».
2. En dépit de la demande dont il est réputé avoir reçu notification au moyen de l’application « Télérecours citoyen » à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C… n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni adressé au tribunal la preuve de dépôt ou de réception de son recours administratif préalable obligatoire ni la réponse du département des Alpes-Maritimes sur ce recours. Dans ces conditions, la requête de M. C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nice le 12 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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