Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 4 oct. 2023, n° 2113333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. C A et Mme B D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°19-0207 HI LIH JBH du 12 septembre 2019, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation d’un local aménagé dans un immeuble situé 23 avenue Rulhière dans la commune du Blanc-Mesnil et leur a prescrit de supprimer certains équipements existant dans ce local ainsi que le relogement de ses occupants ;
2°) de communiquer, avant-dire-droit, l’identité des deux agents de police municipale ayant assisté l’inspecteur de la commune du Blanc-Mesnil lors des opérations de constatation effectuées les 3 avril 2019, 1er juillet 2021 et 6 juillet 2021 ainsi que l’habilitation de ce dernier dans ses fonctions d’inspecteur et l’accord écrit de la locataire autorisant les intéressés à pénétrer dans les lieux ;
3°) le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué n’énonce pas les faits reprochés ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— les constatations réalisées dans le pavillon situé 23 avenue Rulhière dans la commune du Blanc-Mesnil ont été effectuées par un inspecteur dont les compétences juridique et technique ne sont pas établies, avec la participation de deux agents de police municipale dont l’identité n’est pas connue et sans qu’il soit justifié que les intéressés aient été expressément autorisés à entrer dans les lieux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune du Blanc-Mesnil a méconnu le principe de séparation des pouvoirs entre l’exécutif communal et les organes étatiques chargés des poursuites et, ainsi, le pouvoir judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont les propriétaires d’un immeuble d’habitation située 23 avenue Rulhière dans la commune du Blanc-Mesnil (93150). Par un arrêté n°19-0207 HI LIH JBH du 12 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation d’un local situé au niveau inférieur de cet immeuble et leur a prescrit de supprimer certains équipements existant dans ce local ainsi que le relogement de ses occupants. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles du code de la santé publique sur lesquelles il est fondé, énonce avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors qu’en tout état de cause cet arrêté ne prononce pas de sanction, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté est fondé sur l’existence d’une situation d’insalubrité définie à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021. Par suite, si les requérants invoquent l’absence de convocation devant la commission ad hoc, en tout état de cause, cet arrêté n’avait pas à être précédé de la consultation de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué est fondé sur les constatations consignées dans un rapport d’enquête en date du 3 avril 2019 établi par un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la commune du Blanc-Mesnil à la suite de la visite par cet agent du local mentionné au point 1. En dépit de ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce rapport aurait dû être établi contradictoirement. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis verse aux débats deux correspondances datées du 29 avril 2019 adressés par le maire de la commune du Blanc-Mesnil, l’une, à M. A, l’autre, à Mme D, par lettre recommandée avec avis de réception, informant ces derniers du caractère illicite de la mise à disposition aux fins d’habitation du local mentionné au point 1, ainsi que des poursuites susceptibles d’être engagées par voie de conséquence à leur encontre et les invitant à présenter leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Il produit en outre la copie des avis de réception correspondant à ces envois, sur lesquels figure la mention « présenté / avisé le 13/05/2019 ». Il en résulte que les requérants ont été mis à même de présenter leurs observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, alors que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent en tout état de cause être utilement soulevées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le rapport d’enquête en date du 3 avril 2019 a été établi, selon ses termes, par un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la commune du Blanc-Mesnil. En dépit de ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que cet agent n’aurait pas été compétent pour contrôler si le local n’était pas impropre à l’habitation au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, alors qu’au demeurant aucun texte n’imposait de porter à la connaissance des requérants les informations relatives à la formation, à l’habilitation et à l’assermentation de cet agent.
8. En cinquième lieu, il ne résulte d’aucun texte que l’autorisation de pénétrer dans les lieux pour procéder à la visite du local mentionné au point 1 aurait dû être formalisée par un accord écrit de ses occupants, ni que l’identité des agents de police municipale qui ont accompagné l’inspecteur de salubrité lors de cette visite aurait dû être communiquée aux requérants.
9. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué se réfèrerait à un avis défavorable émis par la commission communale de sécurité et d’accessibilité du 22 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. () ». Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
11. D’une part, ainsi qu’il est dit au point 4, l’insalubrité constatée étant celle définie à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, la circonstance que les désordres d’une autre nature relevés par l’arrêté attaqué seraient en tout ou partie inexistants est sans influence sur la légalité de cet arrêté.
12. D’autre part, pour estimer que le local mentionné au point 1 était par nature impropre à l’habitation au sens des dispositions de l’article L. 1331-22 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance notamment qu’il présentait deux pièces aveugles ainsi qu’un éclairement naturel insuffisant. Si les requérants se prévalent d’un constat d’huissier en date du 8 juillet 2021 duquel il ressort que ce local ne comporte qu’une seule pièce dépourvue de fenêtre s’ouvrant vers l’extérieur, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que les espaces à usage d’habitation disposeraient dans leur ensemble d’un éclairement naturel suffisant. A cet égard, ce constat ne se prononce pas sur l’apport de lumière naturelle dans le local alors qu’au demeurant les photographies représentant l’intérieur du local qu’il comporte ont été réalisées en grande partie en présence d’un éclairage artificiel. En outre, s’il résulte de l’instruction qu’à la date de ce constat la pièce constituant la chambre n° 1 dans le rapport d’enquête du 3 avril 2019 a été transformée en bureau, et par conséquent en espace de travail, ce changement de destination n’est pas de nature à établir que cette partie du local ne devrait pas être pourvue d’un apport de lumière naturelle dès lors qu’elle demeure mise à disposition à des fins d’habitation. Enfin, si les requérants font valoir que le local respecte les prescriptions de l’article 28 du règlement sanitaire départemental, en tout état de cause ils ne l’établissent pas. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer, pour le seul motif tiré de l’insuffisance d’éclairement naturel relevé ci-dessus, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, que ce local était impropre à l’habitation au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni, alors qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas un tel objet, de faire procéder à la communication sollicitée. Il suit de là que doivent être également rejetées les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la commune du Blanc-Mesnil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
D. ELe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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