Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2407780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par la Selarl BSG Avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 (2° et 4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la remise à la requérante, le 17 novembre 2025, d’un certificat de résidence d’une validité de 10 ans.
Par un courrier du 16 janvier 2026 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la délivrance d’un titre de séjour à la requérante a privé d’objet ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1989, Mme B… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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