Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2309295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 27 septembre 2024, la société requérante Veteco Trading International, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’implantation et de collecte des bornes textiles conclue le 23 août 2022 par le syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) avec la société coopérative Le Relais ;
2°) de condamner le SIGIDURS à lui verser respectivement la somme 169 680 euros la somme de 280 800 euros et la somme de 218 400 euros en réparation de son manque à gagner ;
3°) de mettre à la charge du SIGIDURS la somme de 5 000 euros dans chacune de ces 3 instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet, 26 septembre et 28 octobre 2024, le SIGIDURS, représenté par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, dès lors que la convention contestée a le caractère d’un contrat de droit privé.
Des observations, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites pour la société Veteco Trading International.
Des observations, enregistrées le 29 avril 2026, ont été produites pour le SIGIDURS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, à 10 heures :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
les observations de Me Bajn, représentant la société Veteco Trading International,
et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant le SIGIDURS.
Considérant ce qui suit :
Le SIGIDURS, qui est compétent en matière de collecte et de déchets ménagers et assimilés pour certaines des communes des départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, a conclu, le 23 août 2022, avec la société coopérative Le Relais une convention « d’implantation et de collecte des bornes textiles ». La société Veteco Trading International conteste la validité de cette convention et sollicite la condamnation du SIGIDURS à réparer le manque à gagner résultant de son éviction qu’elle estime irrégulière.
Il résulte de l’instruction que la convention en litige a été conclue avec la société coopérative Le Relais Val de Seine dans la mesure où celle-ci est affiliée à l’éco-organisme Re_Fashion, qui accompagne les entreprises de la filière textiles d’habillement, linge de maison et chaussures en vue de satisfaire, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, à leurs obligations en matière de prévention et de gestion de la fin de vie des produits qu’elles commercialisent. Cette convention, qui n’autorise pas, par elle-même, l’occupation du domaine public des communes concernées, ne peut être regardée comme confiant au préposé de l’éco-organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution. En outre, elle ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution de la convention, implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Il suit de là que la convention contestée présente le caractère d’un contrat de droit privé, en sorte que le litige relatif à la passation de cette convention ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de la société Veteco Trading International doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Veteco Trading International doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIGIDURS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Veteco Trading International et au syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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