Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 janv. 2025, n° 2405300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision :
* souffre d’un défaut de motivation ;
* a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien relatif à sa vulnérabilité ;
* n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vulnérabilité et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Barhoum, avocate représentant M. B qui soutient :
— qu’il est arrivé mineur et a été pris en charge par l’ASE mais n’a pas bénéficié d’un dispositif d’accompagnement jeune majeur à sa majorité ;
— qu’il n’a pas été informé de la procédure d’asile avant sa majorité ;
— que le délai de quatre-vingt-dix jours doit s’apprécier à compter de la majorité de sorte qu’il n’était pas tardif pour déposer sa demande d’asile.
* M. B.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 09 heures 30, en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er décembre 2006, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en novembre 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir de cette période jusqu’à sa majorité. Il a déposé une demande d’asile en préfecture le 18 décembre 2024. Le même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours depuis son arrivée sur le territoire français. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B par l’Office, au regard des éléments dont portés à sa connaissance, est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 18 décembre 2024, réalisé en français, langue qu’il comprend. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à faire regarder l’auditeur de l’OFII qui a conduit cet entretien comme n’étant pas un agent spécialement formé au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, et notamment de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut donc être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B a été enregistrée le 18 décembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France qui remonte au 1er novembre 2022. D’une part, si M. B soutient qu’il n’avait jamais entendu parler de la procédure d’asile, cet élément, à le supposer établi, n’est pas de nature à justifier que sa demande d’asile soit déposée tardivement. D’autre part, une demande d’asile peut être demandée au bénéfice d’un étranger mineur de sorte que le délai de quatre-vingt-dix jours doit être regardé comme commençant à courir, pour un mineur également, à compter de son entrée en sur le territoire français. Par suite, M. B ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. En dernier lieu, en se bornant à faire état de ce qu’il ne bénéficie plus de l’accueil dont il bénéficiait auprès de l’aide sociale à l’enfance et qu’il doit subir une extraction dentaire, M. B ne justifie pas être dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La surplus de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. A
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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